PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 23/01494

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 avril 2024

5AC

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY2O

[C] [X] [N], [G] [T] [R] [N]

C/

[M] [U], [J] [U]

- Expéditions délivrées à SCP BAYLE-JOLY SELARL DYADE AVOCATS

- FE délivrée à SCP BAYLE-JOLY

Le 12/04/2024

Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL DYADE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [C] [X] [N] né le 13 Janvier 1955 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

2 - Monsieur [G] [T] [R] [N] né le 16 Juin 1961 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentés par Maître Perrine ESCANDE, membre de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1- Monsieur [M] [U] [Adresse 6] [Localité 7]

2 - Madame [J] [U] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux.

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er décembre 1989 à effet du même jour, M. [N] a donné à bail à M. [U] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, M. [P] [N] et M. [G] [N] ont donné congé à M. et Mme [U] aux fins de reprise pour habiter. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [C] [X] [N] et M. [G] [N] ont assigné M. [M] [U] et Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : Prononcer l’expulsion de M. [M] [U] et de Mme [J] [U], occupants sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de leur chef des lieux litigieux sis [Adresse 6], parcelle BM [Cadastre 2] et faisait l’objet du bail en date du 1er décembre 1989, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Dire que les locataires devront rendre libre les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner le locataire à remettre les clefs des locaux donnés à bail, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner en cas de besoin le dépôt, en tel lieu, approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées, et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais,Condamner M. [M] [U] et Mme [J] [U], solidairement, à payer à M. [P] [N] et M. [G] [N] :Une somme mensuelle égale au montant du loyer indexé à compter de la date d’échéance, jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,Rappeler l’exécution provisoire du jugement,Condamner M. [M] [U] et Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 14 février 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par leur conseil, vu la loi du 06 juillet 1989, les Consorts [N] sollicitent : De leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action concernant la demande de validation du congé et demande d’expulsion ;De débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;De débouter M. Et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Ils exposent que le congé était motivé par la reprise du logement par M. [F] [N], le fils de M. [P] [N]. Les Consorts [U] n’ayant pas quitté le logement, la procédure ayant duré, la situation de M. [F] [N] a évolué. Il a trouvé une autre solution pour se loger. Les Consorts [N] se désistent donc de leur demande de validation du congé et d’expulsion. Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles ne sont pas justifiées. En défense, régulièrement représentés par leur conseil, les Consorts [U] sollicitent : De juger que les époux [U] s’opposent au désistement d’instance et d’action formé par les Consorts [N] et entendent maintenir l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles se détaillant comme suit :Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ;Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de moral qu’ils ont su