PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 23/00593
Texte intégral
Du 12 avril 2024
5AB
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLZ
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[U] [T]
- Expéditions délivrées à Maître Maxime GRAVELLIER Me Christelle PRINCE - FE délivrée à Maître Maxime GRAVELLIER
Le
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Christelle PRINCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE RCS Bordeaux 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [U] [T] née le 12 février 1987 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Me Christelle PRINCE Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La SA FOYER DE LA GIRONDE a par contrat du 5 mai 2015 donné en location à Mme [U] [T] un appartement de type 4 ( Bat E, entrée 9)dans la résidence Berlincan située à [Localité 7] , [Adresse 6] et ce,moyennant un loyer mensuel de 415.62€ charges comprises.
La SA CLAIRSIENNE a fusionné avec la SA FOYER DE LA GIRONDE.
A la suite de plaintes formées par d'autres locataires de la résidence en cause, la SA CLAIRSIENNE a , par exploit du 27 janvier 2023, fait assigner Mme [U] [T] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins d'obtenir, sur la base des articles 1224,1227, 1229, 1728 et 1741 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
•que soit ordonnée la résilition judiciaire du contrat de bail passé avec Mme [T] pour inexécution grave de ses obligations légales et contractuelles de locataire et ce, à partir du jugement à intervenir •que l'expulsion de celle-ci soit ordonnée •que la défenderesse soit, également, condamnée à régler, jusquà la libération effective de lieux, une indemnité d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges au jour de la résiliation du bail et la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2024.
A cette date la sa CLAIRSIENNE a sollicité :
•qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action à l'encontre de Mme [T] s'agissant de sa demande portant sur la résiliation du bail •que la défenderesse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes •que la somme de 2000€ soit mise à la charge de celle - ci par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position , la sa CLAIRSIENNE fait valoit que Mme [U] [T] lui a donné congé et a quitté les lieux ,le 30 juin 2023,sans dégradation ni arriéré de loyers.
Elle maintient,néanmoins,sa demande portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en rappelant qu'elle a du engager une procédure en raison des agissements particulièrement graves de sa locataire .
Elle estime, également, que les demandes reconventionnelles présentées par la défenderesse doivent être rejetées y compris celle portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle même n'a pas agi dans la précipitation en raison des nombreux pièces produites(pétition signée par 13 personnes,notamment) par elle à l'appui de sa position de bailleur devant assurer la tranquilité et le bien être de ses locataires .
La demanderesse fait, par ailleurs, valoir que Mme [U] [T] ne justifie aucunement tant de ce que la bailleresse aurait manqué à son égard à ses obligations contractuelles et qu'elle aurait subi un préjudice moral ; que les pièces produites par celle - ci sont postérieures au courrier de mise en demeure reçu par elle en octobre 2022.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions , Mme [U] [T] sollicite que lui soient alloués 5000 € en réparation de son préjudice moral et 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle expose que la sa CLAIRSIENNE n'a pas procédé à la vérification des réclamations qui lui étaient présentées puisqu'elle a versé aux débats une pétition signée par seulement 2 locataires et non par 13 comme celle-ci le prétend et que les plaintes déposées ont toutes été classées sans suite ; que ces locataires ont eux -mêmes déjà été à l'origine du départ d'une autre locataire en raison du harcèlement et des menaces exercés par eux.
La défenderesse conteste, ainsi, le bien fondé de la pétition produite par la demanderesse , les signataires étant ,selon elle,pour certains les enfants ,même mineurs, des locataires en ne vivant que très rarement ou pas du tout avec leurs parents ; q