PPP Contentieux général, 27 mars 2024 — 22/03757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 27 mars 2024

5AE

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 22/03757 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLQY

[V] [F]

C/

[K] [X] [L]

- Expéditions délivrées à Me P. MAUBARET Me F. LINDAGBA-MBA

FE délivrée à - Me P. MAUBARET

Le 27/03/2024

Avocats : Me Francine LINDAGBA-MBA Me Patrick MAUBARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI

DEMANDERESSE :

Madame [V] [F] née le 13 Avril 1966 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [K] [X] [L] venant aux droits de M. [Z] [Y] suivant acte de vente en date du 31.03.2009 née le 31 Décembre 2002 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Patrick MAUBARET Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 1er décembre 2004 à effet au 03 janvier 2005, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Madame [F] un appartement de type 2 ainsi qu'une place de parking, situés [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer de 725,17 €, dont 80 € de provisions pour charges.

Estimant rencontrer des difficultés rapidement des suites de son entrée dans les lieux en raison de la présence de moissisures dans l'appartement, d'une forte humidité ambiante dans tout l'appartement, du ruissellement d'eau sur les vitrages et les menuiseries et d'un dysfonctionnement de la VMC, Madame [F] a alerté Monsieur [Y] alors propriétaire des lieux en 2007.

Il est constant que Monsieur [Y] a cédé ledit bien immobilier à Madame [K] [L] en mars 2009.

Madame [F] a par la suite estimé rencontrer à nouveau des difficultés à compter de 2009.

Madame [F] a par la suite adressé diverses correspondances à l'égard tant du gestionnaire que de la bailleresse à compter de l'année 2021.

Le 28 janvier 2022, Madame [F] adressait un mail à Monsieur [Y] en sa qualité de gestionnaire et demandait la réparation des désordres et de son préjudice et elle adressait un courrier recommandé avec accusé de réception le 07 février 2022 à Madame [L].

Madame [F] a par ailleurs sollicité le service Santé Environnement de la ville de [Localité 5] qui a déposé un rapport le 24 février 2022 après avoir visité l'appartement.

Madame [F] recevait le 29 juin 2022 notification d"un congé pour “reprise” pour le 02 janvier 2023.

Un état des lieux sortant a été dressé le 21 septembre 2022 contradictoirement avec une société prestataire mandatée par le bailleur.

Madame [F], estimant qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à ses demandes se rapportant aux préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait des désordres allégués c'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, elle a saisi le juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :

- Condamner Madame [K] [L] à réparer l'entier préjudice subi par Madame [F] en raison de l'état d'insalubrité et d'indécence du bien loué,

- Condamner Madame [K] [L] aux remboursements et indemnités suivantes :

• 3.263,26 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance, • 200 € au titre du préjudice matériel ;

• 1.195,50 € TTC au titre des frais de déménagement ;

• 2 000 € au titre du préjudice moral ;

• Préjudice matériel lié à la surconsommation électrique : Mémoire

Soit un total de 6.658,76 €, le tout avec intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 30 août 2022 ;

- Condamner en outre Madame [K] [L] à payer à Madame [F] la somme de 220,75 € correspondant aux loyers et charges sur la période du 14 septembre au 21 septembre 2022 (8 jours) ;

- Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner Madame [K] [L] à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution.

A l'audience du 24 janvier 2024, Madame [V] [F], représentée par son Conseil Maître Francine LINDAGBA-MBA, a sollicité du tribunal le bénéfice de son assignation.

Elle a toutefois indiqué se désister de sa demande se rapportant à l'indemnisation du préjudice lié à la surconsommation électrique.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en application de l"article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation et doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entret