PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 23/02840

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 avril 2024

72Z

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02840 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGAR

[F] [Z]

C/

[L] [X], Syndic. de copro. [Adresse 10]

- Expéditions délivrées à Me DIROU Me PARAY

- FE délivrée à Me DIROU

Le

Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Jérôme DIROU Me Laurent PARAY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,

GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Z] né le 23 Août 1953 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

1 - Madame [L] [X] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Julie JULES, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son Syndic la Société NEXITY [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me Laurent PARAY Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [Z] est propriétaire de l’appartement n° 26 situé au 3ème étage de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 8] (33), occupé par Monsieur [C] [G] dans le cadre d’un bail d’habitation signé le 19 août 2018.

Madame [L] [X] est propriétaire de l’appartement n° 33 de la même résidence, situé au 4ème étage au-dessus de celui de Monsieur [Z]. Celui-ci est occupé par sa locataire, Madame [I].

L’immeuble est géré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic la société NEXITY.

En 2019, l’appartement de Monsieur [Z] a fait l’objet d’un sinistre de dégâts des eaux au niveau du plafond. Le locataire a déclaré le sinistre à son assurance la MAIF laquelle a conclu après la recherche de la fuite, par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que celle-ci provenait d’un défaut d’étanchéité du châssis vitré de l’appartement de Madame [X]. Des travaux ont été exécutés en juillet 2020 aux frais de Madame [X].

Quelques mois après cette intervention effectuée par une entreprise, de nouveaux dégâts des eaux sont constatés dans l’appartement de Monsieur [Z].

Une réunion d’expertise amiable organisée le 14 décembre 2020 conclut que la responsabilité de Madame [X] est engagée.

Monsieur [F] a assigné en référé le 05 mai 2021 par exploit d’huissier afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, il a été fait droit à cette demande, et Monsieur [J], expert judiciaire a été désigné par le juge pour mener celle-ci.

Le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence a voté lors de l’assemblée générale la réalisation des travaux de réfection totale de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement appartenant à Madame [X].

Après trois réunions expertales et l’intervention d’un sapiteur, l’expert judiciaire déposera son rapport définitif le 15 mai 2023. Il conclut dans celui-ci que les infiltrations sont dues à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’appartement n° 33 appartenant à Madame [X] situé au-dessus de celui de Monsieur [Z]. L’expert a précisé que la date retenue du désordre constaté est le 13 août 2018. Monsieur [F] [Z] a fait assigner le 25 juillet 2023 Madame [L] [X] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son Syndic, la société NEXITY, d’avoir à se trouver et comparaitre devant le Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin au visa des articles 544, 1241 et 1242 du Code civil, et de l’article 14 de la Loi de 1965, de : VOIR JUGER la responsabilité de Madame [L] [X] en qualité de propriétaire de l’appartement n°33 situé au-dessus de l’appartement du requérant au visa des textes précités ;VOIR JUGER la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son Syndic, la société NEXITY ;CONDAMNER solidairement Madame [L] [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représentée par son Syndic, la société NEXITY, à payer au requérant les sommes de préjudice immatériel de 4 900 € - somme à parfaire ;CONDAMNER solidairement Madame [L] [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représentée par son Syndic, la société NEXITY, à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise chiffrés à la somme de 7 251,94 €.

L’affaire a été placée à l’audience du 11 septembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état jusqu’à la date du 14 février 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré.

Lors de l'audience, Monsieur [Z] représenté par son con