1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 23/07249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB PREMIERE CHAMBRE CIVILE

4IE

N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN Me Jessica SANCHEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [D] née le 03 Août 1982 à VITRY LE FRANCOIS (51300) de nationalité Française Domaine des Dunes Bâtiment G - Appt. G004 33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE 123 avenue thiers 33100 BORDEAUX

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/07249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEIB

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’EARL GIRARD FRERES.

La SELARL MAYON a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal judiciaire a arrêté un plan d’apurement du passif sur12 ans avec désignation de la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE aux lieu et place de la SELARL MAYON.

Par courrier du 7 novembre 2018, Mme [L] [D] a informé la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE de l’absence de paiement de ses salaires qui a déposé pour ce motif une requête en résolution du plan d’apurement du passif.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé au passif de la procédure collective des sommes revenant à Mme [L] [D].

N’ayant pas été réglée de ces sommes, Mme [L] [D], par acte du 5 septembre 2023, a fait assigner la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE devenue la SELARL PHILAE en responsabilité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 décembre 2023, Mme [L] [D], au visa des dispositions des articles 1240 du code civil L.3253 du code du travail et L.3258 du code du travail, demande au tribunal de : dire et juger que le mandataire liquidateur a engagé sa responsabilitéle condamner au paiement de la somme de 47.362,16 euros en réparation du préjudice subidire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2024, la SELARL PHILAE, sur le fondement de l’article 1240, du code civil, demande au tribunal de : débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsla condamner à régler à la SELARL PHILAE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Jacques BERTIN Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

MOTIVATION

I-Sur la responsabilité de la SELARL PHILAE

Mme [L] [D] soutient que la carence du mandataire liquidateur, qui ne l’a pas licenciée dans les 15 jours du jugement de liquidation, a entraîné l’absence de prise en charge par les AGS du paiement des sommes dues au titre de la décision du conseil des prud’hommes. La SELARL PHILAE rétorque qu’elle n’était pas informée que Mme [L] [D] faisait partie des effectifs de la société en liquidation, que l’avocat aurait failli dans sa mission, et enfin que la demanderesse aurait dû solliciter la rupture de son contrat de travail devant le conseil des prud’hommes. Elle critique également le lien de causalité entre ses agissements et le préjudice dont elle sollicite, à titre subsidiaire, que le montant en soit diminué.

SUR CE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité délictuelle du liquidateur judiciaire impose de rapporter la preuve des fautes commises, du préjudice et du lien de causalité existant entre les fautes retenues et le préjudice subi par la victime.

Sur la faute

Il résulte de la combinaison des articles 3253-8 du code du travail et 641-4 du code de commerce qu’il entre dans la mission du mandataire liquidateur de licencier dans les quinze jours de l’ouverture de la liquidation l’ensemble des salariés afin que les créances résultant de la rupture du contrat de travail soient prises en charge par l’AGS.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement d