PPP Contentieux général, 27 mars 2024 — 23/00479

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 27 mars 2024

5AA

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/00479 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPJQ

N° G

[M] [E] [L], [N] [T] [U]

C/

[F] [G], [Z] [S]

- Expéditions délivrées à Me OHMER

- FE délivrée à

Le 27/03/2024

Avocats : Me Romain FOUCARD Me Yann HERRERA Me Claire MAILLET Me Christophe OHMER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024

JUGE : Madame Karine CHONE,

GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI

DEMANDEURS :

1 - Madame [M] [E] [L] née le 01 Septembre 1988 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [N] [T] [U] né le 27 Mars 1988 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentés par Me Christophe OHMER Avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au Barreau de Bordeaux.

DEFENDEURS :

1 - Monsieur [F] [G] né le 25 Mai 1973 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

Représenté par Me Yann HERRERA Avocat au barreau de BORDEAUX

2 - Madame [Z] [S] née le 28 Mai 1990 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

*************

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [F] un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], par acte sous seing privé du 26 avril 2019 pour un loyer mensuel de 675€ et 53€ de provision sur charges ainsi qu'une place de stationnement selon acte en date du 10 mai 2019, pour un loyer de 40 euros par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] ont fait assigner Monsieur [G] [F] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 13 janvier 2023 en vu de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [S] [Z] aux fins de dire qu'elle est seule redevable des loyers depuis le 1er janvier 2022, à titre subsidiaire, de la condamner à le relever indemne de toute condamnation au titre des loyers postérieurs au 1er janvier 2022 et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a été procédé à la jonction des deux affaires.

A l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [U] [N] [T] et Madame [L] [M] - représentés par leur Conseil Maître Christophe OHMER - demandent de prononcer la résiliation du bail d'habitation signé le 26 abril 2019 ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [F] ; de condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [S] [Z] au paiement d'une somme actualisée de 14.698,31 € au titre de l'arriéré locatif de l'appartement et d’une somme actualisée de 915,39 euros au titre de l'arriéré de loyers du parking, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [G] [F] - représenté par son Conseil Maître Yann HERRERA -sollicite du tribunal de débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, de dire que Madame [S] [Z] est seule redevable des loyers depuis le 1er janvier 2022, à titre subsidiaire, de la condamner à le relever indemne de toute condamnation au titre des loyers postérieurs au 1er janvier 2022 et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [S] [Z], bien que convoquée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, est non comparante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 13 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, si le bailleur ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 janvier 2023 , conformément