1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 22/01902

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKWX PREMIERE CHAMBRE CIVILE

PARTAGE NOTAIRE EXPERTISE

28A

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKWX

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [FD]

C/

[F] [FD], [A] [FD]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS Me David DUMONTET

2 CCC au Service des Expertises

1CCC au Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [FD] né le 18 Août 1950 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 199 rue Notre Dame 33000 BORDEAUX

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [F] [FD] née le 25 Janvier 1966 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 56 avenue de la Marne 33520 BRUGES

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 22/01902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKWX

Monsieur [A] [FD] né le 25 Novembre 1967 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 14 route de la Chaise, domaine des Graves, A2 33450 MONTUSSAN

représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [E] veuve [ZV] est décédée le 3 janvier 2019 à Bordeaux (33) laissant pour lui succéder : -son fils M. [B] [FD], issue d’une première union avec M.[KR] [FD] dissoute par divorce -ses deux petits enfants venant en représentation de leur père [R] [FD] issu de la même union prédécédé: -M. [A] [FD] -Mme [F] [FD].

De son vivant Mme [E] avait : - fait donation le 18 décembre 2001 à son fils [B] [FD] d’un bien immobilier sis 12 rue Flèche à Bordeaux, - souscrit le 11 février 2002 un contrat d’assurance vie PREDICA avec désignation de Mme [F] [FD] et à défaut de son frère [A] [FD] en qualité de bénéficiaire, -établi un testament olographe en date du 5 octobre 2003, instituant Mme [F] [FD] en qualité de légataire universelle, -fait donation le 9 mai 2008 à Mme [F] [FD] et à M. [A] [FD] de la nue-propriété de la moitié d’un immeuble de rapport sis 53-55 rue de Barreyre à Bordeaux, lequel a été vendu les 27 et 28 novembre 2011 et le prix partagé entre la donatrice et les donataires au prorata de leurs droits respectifs.

Le règlement de la succession de Mme [E] a été confié à Maître [M] [C], notaire à Bordeaux.

Selon la déclaration établie le 3 janvier 2019, la succession se compose à l’actif de divers avoirs bancaires, arrérages de la CARSAT et de deux créances l’une contre l’EHPAD Terre Nègre qui hébergeait Mme [E] depuis le 20 avril 2017, l’autre contre VIASANTE MUTUELLE, et au passif des frais d’obsèques.

Reprochant à Mme [F] [FD], désignée curatrice de Mme [U] [E] du 12 juillet 2017 au 26 avril 2018 et à son conjoint M. [I] [H] d’avoir commis des abus de faiblesse au préjudice de Mme [E] entre le 22 février 2012  et le 21 février 2018, M. [B] [FD] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Bordeaux le 17 mai 2019. Le 25 juin 2021 le juge d’instruction en charge de l’information a rendu une ordonnance de non lieu.

Puis, invoquant le blocage des opérations successorales du fait du refus de Mme [F] [FD] de rapporter à la succession des primes versées sur l’assurance vie, de la donation dont aurait bénéficié le fils de celle-ci, M. [W] [H], et d’une bague de valeur donnée par sa mère, M. [B] [FD] a par actes distincts en date 21 février 2022 et 10 mars 2022, assigné Mme [F] [FD] et M. [A] [FD] aux fins de voir ordonner un partage judiciaire et les rapports qu’il sollicite.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [B] [FD]demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile et L 132-13 du code des assurances de : -ordonner la liquidation partage de la succession de Mme [E], -désigner pour se faire le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation sous la surveillance d’un juge commissaire, -dire que le rapport de l’immeuble donné sis 55 rue Barreyre à Bordeaux doit s’effectuer sur la base de sa valeur au jour de la cession et non du prix de vente, soit en l’espèce 1.230.000 euros, ou désigner un expert pour déterminer la valeur réelle de cet immeuble à la date de sa cession au mois d’octobre 2011, -ordonner le rapport à hauteur de 240.000 euros sans que ce rapport ne puisse être inférieur à 166.000 euros, des primes versées sur le contrat d’assurance vie