1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 22/01389
Texte intégral
N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID PREMIERE CHAMBRE CIVILE
74D
N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [I], [V] [J]
C/
[ND] [W], [O] [CV] épouse [W]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sabrina LATHUS Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I] né le 25 Septembre 1992 à LANGON (33210) de nationalité Française 3 rue du Gaz 33210 LANGON
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [V] [J] née le 11 Mai 1992 à MARMANDE (47200) de nationalité Française 3 rue du Gaz 33210 LANGON
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLID
DEFENDEURS :
Monsieur [ND] [W] né le 02 Avril 1968 à VILLEMOMBLE (93250) de nationalité Française Impasse [OX] 134 bis cours du 14 Juillet 33210 LANGON
représenté par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [CV] épouse [W] née le 25 Mars 1972 à PALAISEAU (91120) de nationalité Française Impasse [OX] 134 bis Cours du 14 Juillet 33210 LANGON
représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE²
Mme [O] [CV] a acheté par acte du 13 juillet 2011 à Mme [YP] [M] : -dans un immeuble en copropriété cadastré AM 1091 cours du 14 juillet à LANGON le lot n° 1 constitué d'un local d'habitation situé au rez- de -chaussée ainsi qu' un garage dont l'accès s'effectue à partir d'un terrain privatif au lot 1 cadastré AM 1090, ainsi que les parties communes y afférentes, -un bâtiment attaché au lot 1, 134 bis cours du 14 juillet impasse [OX], comprenant le surplus du lot 1 non compris dans la copropriété et l'accès au garage attaché au lot 1, cadastrés AM 1088 et 1089 -les droits indivis de moitié en pleine propriété dans un chemin d'accès situé 134 bis cours du XIV juillet cadastré AM 1093 et 1089.
Par acte en date du 27 septembre 2019 M. [ND] [W] et son épouse Mme [O][CV] ont acheté à Mme [M] le lot n° 2 de la copropriété située sur la parcelle AM 1091 constitué d'un appartement T3 au 1er étage avec accès au logement et au garage par un terrain privatif à ce lot AM 1092 ainsi qu'un accès au garage non compris dans la copropriété et les droits indivis de moitié en pleine propriété dans un chemin d'accès cadastré AM 1093 et 1089.
Ces actes s'ils comprennent le rappel de trois servitudes ne comportent pas le rappel d'une servitude créée au profit de la parcelle AM 101confrontant au nord la propriété ainsi acquise.
Or M. [Z] [I] et Mme [V] [J] ont par acte en date du 20 mars 2018 acheté aux consorts [C] [RS] un immeuble d' habitation situé 3 rue du GAZ à LANGON cadastré section AM n° 101qui confronte au Sud les parcelles AM 1092 et 1093 appartenant aux consorts [CV]/ [W]. Leur titre rappelle qu'aux termes d'un acte antérieur de Maître [U] notaire à LANGON en date du 11 octobre 1933 : «M. [RS] acquéreur aura droit de passage le plus étendu sur le chemin qui prend cours de XIV juillet».
Ainsi pour rejoindre en voiture la voie publique, le cours du XIV juillet, M. [I] et Mme [J] en passant par le portail existant entre leur propriété et la parcelles AM 1093 ont emprunté le chemin de terre traversant les parcelles 1093 et 1089 appartenant aux consorts [CV]/[W], la parcelle 996 appartenant à Mme [L] puis l'impasse de [OX] qui aboutit au cours du XIV juillet.
Les 9, 19 et 22 octobre 2019 M. [I] et Mme [J] faisaient constater que leurs voisins, les époux [W] [CV], avaient entrepris des travaux de perçage du sol de ce chemin au niveau d'un ancien puits qui avait été bouché par des dalles, le barrant sur toute sa largeur par des monticules de gravats ainsi que par un ruban de chantier , puis en installant une barrière en bois en limite des parcelles 1088 1089 et 996 leur interdisant ainsi d'accéder en voiture à leur propriété et à leur garage.
Après avoir dénoncé ces procès-verbaux de constat aux consorts [CV]/[W] et à Mme [L], propriétaire de la parcelle AM 996 et leur avoir adressé une sommation de lever toute entrave à l'exercice de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et de procéder à son rétablissement dans son état antérieur , M. [I] et Mme [J] obtenaient par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2020 au contradictoire des consorts [W]/ [CV] et de Mme [L], propriétaire des parcelles AM 996 et 94 , l'organisation d'une expertise confiée à Mme [T] géomètre expert.
Celle-ci déposait s