PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 22/03746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 12 avril 2024

5AG

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 22/03746 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNR

[C] [W]

C/

S.A.S. PADEMA

- Expéditions délivrées à Me GARCIA Me BIAIS

- FE délivrée à Me GARCIA

Le

Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Marine GARCIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI

DEMANDERESSE :

Madame [C] [W] née le13/10/1972 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010697 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

Représentée par Me Marine GARCIA Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A.S. PADEMA RCS libourne N° 824 592 934 [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric BIAIS membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Février 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La commune de [Localité 6] représentée par Mme [V] [K] a, selon bail signé le 30 septembre 2010, donné en location à Mme [C] [W] un appartement ( logement n°2) situé [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, à compter du 1er octobre 2010, moyennant un loyer mensuel de 219€, provision sur charges comprise.

Le 25 janvier 2019, l immeuble dans lequel se trouvait l'appartement loué était vendu par la commune de [Localité 6] à la SAS PADEMA et Mme [C] [W] était informée,le 25 janvier 2019, par lettre recommandée avec AR de ce qu'elle devait désormais régler le loyer à cette société.

S'étant plainte de la dégradation de l'immeuble et de l'appartement loué , Mme [C] [W] saisissait les services de la mairie de [Localité 5] laquelle prenait un arrêté de péril imminent le 9 septembre 2021 (reçu en préfecture le 13 septembre 2021) et, le 25 mars 2022 (reçu en préfecture le 30 mars 2022) un arrêté d'insalubrité.

La mainlevée de ce deuxième arrêté était prononcée par un autre arrêté du 5 octobre 2022.

Entre temps, la SAS PADEMA avait donné,par exploit délivré le 3 août 2021, congé pour vente à Mme [C] [W] et ce, avec effet au 30 septembre 2022.

La SAS PADEMA procédait, par la suite, les 27 mai 2020 et 10 décembre 2020, à la vente des lots n° 3 et 4 de l'immeuble acquis par elle.

Ultérieurement, selon exploit délivré le 10 novembre 2022, Mme [C] [W] assignait la SAS PADEMA devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sur le décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002 :

- que la SAS PADEMA soit condamnée à lui régler la somme de 2000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 5000 € en réparation de son préjudice moral - que celle de 2000 € lui soit également accordée par application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où son avocat renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Dans le dernier état de ses conclusions,Mme [C] [W] sollicitait que la société PADEMA soit condamnée à lui payer : - 1095 € au titre de loyers indûment perçus - 5460.80 € en réparation de son préjudice matériel - 5000 € au titre de son préjudice moral - 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [C] [W] rappelle, en premier lieu, que la SAS PADEMA n'a pas effectué les réparations nécessaires à la remise en conformité de son logement dont le chauffe-eau a cessé de fonctionner à compter de septembre 2022 et a procédé au changement des serrures pendant son absence la privant, ainsi, de la possibilité de récupérer ses affaires et celles de son fils.

Elle expose, également,que la SAS défenderesse n'a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent et satisfaisant aux conditions édictées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 ; que le logement en cause ainsi que les parties communes de l'immeuble étaient insabubres et compromettaient la santé et la sécurité des locataires,elle même étant la dernière à rester dans cet immeuble.

La demanderesse précise que les désordres allégués par elle étaient toujours présents au 31 août 2022 soit après la réalisation alléguée par la défenderesse de divers travaux et en déduit,sur la base de l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, que le montant des loyers réglé par elle entre le mois d'octobre 2021 et celui de février 2022 doit lui être remboursé .

Elle ajoute qu'il ressort d'un constat d'huissier réalisé le 25 octobre 2022 que des meubles ,des jouets et des papiers ont disparu du logement loué ce qui a généré pour elle des frais importants et le coût de l'intervention d'un serrurier.

La demanderesse affirme, enfin, que son préjudice moral et son trouble de jouissance sont impo