REFERES 1ère Section, 27 mai 2024 — 24/00893

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute n° 24/483

N° RG 24/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAWR

3 copies

GROSSE délivrée le27/05/2024 àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SELARL LEXCO

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ANTOINE DE ROZIERES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 avril 2024, la SARL ANTOINE DE ROZIERES, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 19 avril 2024, a fait assigner Madame [S] dans le cadre d’un référé d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de voir : - condamner Madame [S] à lui verser la somme de 10 671,39 euros à titre provisionnel afin qu’elle puisse réaliser les travaux de remise en état de la terrasse louée ; - à titre subsidiaire, condamner Madame [S], en sa qualité de bailleur, à remettre en état neuf ladite terrasse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard - en tout état de cause, ordonner la consignation d'une somme mensuelle de 648 euros sur un compte séquestre en vue d'un procès au fond portant sur la réduction de la surface locative ; - condamner Madame [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL ANTOINE DE ROZIERES expose qu'elle exploite un local commercial dans le cadre d'une activité d’ameublement et de décoration au titre de trois baux commerciaux entrés en vigueur les 1er janvier 2012, 1er décembre 2014 et 1er juillet 2017 ; que le local comprend une terrasse attenante sur toute sa longueur ; qu'en mai 2023, elle a été informée que la terrasse n'était pas la propriété de la bailleresse, et que l'autorisation d'occupation du domaine public à usage commercial délivrée à Madame [S] lui avait été retirée par un courrier recommandé du 07 avril 2023 compte tenu du fait qu’elle n’était pas l’exploitante, et qu'il lui avait été demandé de remettre les lieux en état et de libérer le domaine public ; que par un courrier du 15 juin 2023, la bailleresse l’a informée de la situation et lui a indiqué qu'elle pouvait solliciter une autorisation d'occupation temporaire elle-même ou que la terrasse en caillebotis devrait être déposée ; que par un courrier du 06 juillet 2023, elle a sollicité cette autorisation auprès de la mairie de [Localité 1] et que cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du 04 août 2023 moyennant le versement d’une redevance de 729 euros ; que cependant, en juillet 2023, Madame [S] a pris l’initiative de détruire la terrasse, la privant d’une partie de sa surface commerciale en pleine saison estivale ; que ses mises en demeure des 23 juillet 2023 et 29 mars 2024 visant à obtenir l'indemnisation de son préjudice et la reconstruction de la terrasse, puis le versement d'une somme au titre de la remise en état de la terrasse, n’ont reçu aucune réponse ; qu'à ce jour, elle continue de payer un loyer comprenant la surface litigieuse ainsi qu'une redevance annuelle au titre de l'exploitation du terrain public.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2024.

La SARL ANTOINE DE ROZIERES a conclu pour la dernière fois par écritures déposées à l'audience où elle a maintenu ses demandes.

Madame [S] a conclu pour la dernière fois le 26 avril 2024 par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté de la SARL ANTOINE DE ROZIERES de toutes ses demandes et la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Madame [S] expose qu'elle bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire émanant de la mairie de [Localité 1] portant sur la terrasse litigieuse depuis le 06 avril 2007 ; que cette autorisation lui a été retirée par un courrier recommandé du 07 avril 2023 et qu'il lui a été demandé de remettre les lieux en état et de libérer le domaine public ; qu'elle a verbalement fait savoir au preneur qu'il pouvait solliciter un renouvellement de cette autorisation ; qu’il n’a cependant procé