PPP Contentieux général, 12 avril 2024 — 23/00591
Texte intégral
Du 12 avril 2024
5AG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQKF N° RG n° 23/01227
[I] [N]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], [X] [K]
- Expéditions délivrées à Me DIROU Me LAVAUD Me ROSSIGNOL - FE délivrée à
Le Me ROSSIGNOL
Avocats : Me Jérôme DIROU la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SELARL ROSSIGNOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] né le 24 Février 1971 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1- Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le Cabinet Girondin situé [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD, SELARL membre de L’AARPI LEGIDE, avocat au Barreau de Bordeaux
2 - Madame [X] [K] née le 19 avril 1930 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL, membre de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [X] [K] a, le 29 juin 2009, donné en location à Mr [I] [N] un appartement situé résidence [Adresse 5], [Adresse 7].
Le locataire a quitté ce logement, le 1er janvier 2021, à la suite du congé pour vente qui lui avait été délivré par sa propriétaire.
S'étant plaint de l'insalubrité de ce logement, Mr [N] a, par exploit délivré le 12 janvier 2023,fait assigner Mme [X] [K] devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins d'obtenir,sur la base du décret n°2002.12 du 30 janvier 2022 et de l'article 1719 du code civil :
• qu'il soit dit et jugé, qu'au regard de l'insalubrité du logement loué, la responsabilité contractuelle de Mme [K] est engagée pour délivrance non conforme du bien en cause • que celle-ci soit condamée à lui régler la somme de 20 311.20 € au titre de son préjudice de jouissance * que la somme de 2000 € soit également mise à la charge de celle- ci par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [T] veuve [K] a, par exploit du 21 mars 2023, fait assigner le syndicat de la résidence [Adresse 5] situé à [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL CABINET GIRONDIN, prise en la personne de son représentant légal devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins : • de jonction avec l'instance engagée par Mr [N] à son encontre • de condamnation du syndicat des copropriétaires en cause à la relever indemne de toute éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre en ce compris celle découlant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile • de condamnation de ce syndicat à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. • de dispense de prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La jonction de l'instance n° 23/01227 avec celle enrolée sous le numéro 23/00591 a été ordonnée.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, Mr [I] [N] après avoir maintenu ses demandes portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Mme [X] [K], sollicite: • que le point de départ de la prescription soit jugé comme n'ayant couru qu'à compter du 8 octobre 2020 ou du 1 er janvier 2021 • que son action ne soit pas déclarée prescrite • qu'il soit dit et jugé que le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 5] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et que son action par rapport à lui ne soit pas déclarée prescrite • que Mme [K] et ce syndicat soient solidairement condamnés à lui régler la somme de 20 311.20 € en répararation de son préjudice de jouissance et celle de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, Mr [I] [N] expose que son action dirigée contre Mme [X] [K] n'est pas prescrite puisque l'application combinée des dispositions des articles 2224 du code civil et de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 impliquerait que le point de départ de la prescription de 3 années en découlant serait non pas le dégât des eaux survenu en 2014 mais le moment où lui-même a pu connaître son droit( insalubrité du logement ) c'est à dire le jour où le bail a cessé soit le 1 er janvier 2021 ou du moins le jour où l'expert( Mr [D] ) a déposé son rapport soit le 8 octobre 2020.
Vis à vis du syndicat des co-propriétaires défendeur il précise que son action n'est pas prescrite puisque la prescription s'y rapportant serait de 10 ans comme étant régie par les di