5ème CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 18/10640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 18/10640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-S4XO 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

51A

N° RG 18/10640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-S4XO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.C. PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AMAUGER TEXIER

C/

S.A.R.L. PARFUM DE PAIN, S.C.I. NIDAYA

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL ATHANAZE JEROME Me Quentin DUPOUY la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Angélique QUESNEL, Juge

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2024 Délibéré au 30 mai 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.C.PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES AMAUGER TEXIER 159 bis avenue Denfert Rochereau 17000 LA ROCHELLE

représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. PARFUM DE PAIN Les Romains 117-119 avenue Georges Pompidou 24750 CHAMPCEVINEL

N° RG 18/10640 - N° Portalis DBX6-W-B7C-S4XO

représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant

S.C.I. NIDAYA 9 impasse de la Perouse 56270 PLOEMEUR

représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants et procédure :

La SCI NIDAYA (ci aprés “le bailleur”) est propriétaire d'un immeuble situé 123, Avenue Georges Pompidou à Champcevinel (24750) dont une partie des locaux situés au rez-de-chaussée a été donnée à bail commercial à la SARL PARFUM DE PAIN (ci après “le tiers occupant”), et selon acte sous signature privée en date du 12 septembre 2013 la SCI NIDAYA a donné à bail professionnel à la SCP AMAUGER-TEXIER (ci après “le preneur”) les locaux à usage de bureaux d'une superficie de 175 m² situés au sous-sol de l'immeuble, moyennant un loyer annuel de 24.000 € hors-taxe, incluant la location d'un garage d'une superficie de 140 m² situé au sous-sol.

Le bailleur ayant constaté antérieurement à la signature du bail professionnel des infiltrations d'eau dans un bureau et le sas d'entrée en provenance du tiers occupant a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et dans le contexte des opérations expertales, le bail professionnel au profit du preneur a été régularisé le 12 septembre 2013, et a précisé qu'aucun loyer ne serait exigible entre la date d'effet du bail du 15 septembre 2013 et le 1er février 2014.

Le 14 mars 2014, compte tenu de la persistance des désordres, le bailleur a mis en œuvre une expertise judiciaire, et le 17 mars 2014 le bailleur a régularisé avec le preneur un avenant au bail professionnel, reportant la date d'exigibilité du premier loyer à la date de nomination de l'expert judiciaire intervenue le 1er juin 2014 et réduisant à compter de cette date le loyer de 50 % «qui sera fixé à 1000 € hors-taxes par mois jusqu'à ce que le trouble de jouissance ait disparu totalement».

À la suite de la réalisation de travaux préconisés par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 2 octobre 2015, le bailleur a obtenu la condamnation du tiers occupant pour qu'il réalise les travaux préconisés et à la suite de cette réalisation a sollicité auprès du preneur le paiement des loyers dans leur intégralité à compter du mois de mars 2017.

Des travaux sont intervenus dans le local du tiers occupant fin février 2017 et le 13/03/2017 le bailleur a demandé au preneur le paiement intégral du loyer.

Considérant que des désordres persistaient, le preneur a toutefois saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne qui l'a débouté selon ordonnance du 30 novembre 2017 de sa demande de remise en état des locaux sous astreinte, et l'a condamné au paiement d'une somme de 25.196,68 € au titre des loyers et charges de mars 2017 à novembre 2017, en autorisant le bailleur à mandater tout représentant pour se rendre dans les lieux loués et faire toute constatation qu'il jugera utile.

L'appel interjeté par le preneur a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 21 juin 2018 en raison de l'absence de paiement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé.

À la suite d'un commandement visant la clause résolutoire délivrée le 2 février 2018, le bailleur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne qui a constaté dans son ordonnance en date du 24 janvier 2019, la résiliation du bail à compter du 2 mars