1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2024 — 22/08482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/08482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFKI PREMIERE CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

64A

N° RG 22/08482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFKI

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.C.I. CFV ALLIANCE

C/

[E] [A], [B] [A] épouse [U]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Céline FOUSSARD-LAFON Me Cloé MONDON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.C.I. CFV ALLIANCE 4 LES GOURDINS EST 33580 COURS DE MONSEGUR

représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [K] [A] né le 09 Août 1933 à CAZAUGIGAT (33790) de nationalité Française 10 route du Bois de Bourbon 33580 MONSEGUR

représenté par Me Cloé MONDON, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/08482 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFKI

Madame [B] [A] épouse [U] née le 05 Avril 1960 à COURS DE MONSEGUR (33580) de nationalité Française 1 Pièce Neuve 33580 TAILLECAVAT

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CFV ALLIANCE, dont les gérants et associés sont M. [X] [H] et son épouse Mme [R] [Y], a acquis le 30 mai 2011 une propriété cadastrée section ZB n°4 d'une contenance de 82a 30ca située 4 les Gourdins Est à COURS de MONSEJOUR (33) qui jouxte à l'Est une parcelle cadastrée ZB n°10 dont M. [E] [K] [A] est usufruitier et sa fille Mme [B] [A] épouse [U] nue-propriétaire.

Divers problèmes de voisinage opposent les parties : ainsi les gérants de la SCI CFV ALLIANCE ont reproché à M. [A] des dégradations causées sur leur propriété par ses animaux, moutons et vaches, qu'il laisse divaguer malgré leurs observations , des moutons ayant ainsi mangé les légumes de leur potager et un veau étant tombé dans leur piscine endommageant sa bâche de protection. Ils lui ont aussi fait grief de ne prendre aucune mesure permettant de faire cesser l'écoulement sur leur propriété des eaux pluviales provenant d'une grange vétuste. En outre, le 7 juin 2018 une partie de cette grange s'est effondrée sur le fonds de la SCI CFV ALLIANCE détruisant des poulaillers et diverses constructions et endommageant le potager.

La SCI CFV ALLIANCE ayant déclaré son sinistre, une expertise était diligentée au contradictoire de M. [A] et de son assureur. Il a été notamment constaté qu'une partie de la grange de M. [A] s'était effondrée, que des pierres et gravats ont recouvert une partie du terrain des époux [H] et qu'ont été ainsi ensevelis trois poulaillers , un composteur et de la clôture grillagée et qu'enfin, la toiture de cette grange était dépourvue de dalles et gouttières.

Faute d'accord sur les mesures à prendre et sur les préjudices occasionnés, la SCI CFV ALLIANCE saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX , pôle protection et proximité, qui par ordonnance du 9 octobre 2020 ordonnait une expertise confiée à M. [S]. Sur saisine de la SCI CFV ALLIANCE le juge des référés par ordonnance du 3 septembre 2021 déclarait communes à Mme [U] les opérations d'expertise confiées à M. [S]. Celui-ci déposait son rapport le 28 juin 2022.

Par actes distincts en date du 8 novembre 2022 la SCI CFV ALLIANCE a fait assigner M. [E] [K] [A] et Mme [B] [A] épouse [U] pour obtenir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage leur condamnation à réparer ses préjudices.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SCI CFV ALLIANCE demande au tribunal au visa de l'article 641 du code civil de : .condamner in solidum les consorts [A] du fait des troubles anormaux du voisinage qu'elle a subis à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis .les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer les pierres et gravats encombrant sa propriété, .les condamner à prendre en charge l’intégralité des frais d'expertise, .les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2023 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [E] [K] [A] demande au tribunal de : .débouter la demanderesse de toutes ses demandes, .la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .la condamner aux entiers dépens comprenant les f