Juge Libertés Détention, 29 mai 2024 — 24/01583

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFJP N° Minute : 24/00815

ORDONNANCE DU 29 Mai 2024

A l’audience publique du 29 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [H] né le 30 Mai 1970 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de l’ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21/02/2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 09/08/2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04/09/2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [H] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 21/05/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique souhaiter la mainlevée de la mesure ;

Vu la seule présence de son avocate, Monsieur [H] [M] ne souhaitant pas qu’elle s’exprime pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [M] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles PERRENS en raison d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement et du programme de soins ;

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que le patient présente toujours une désorganisation psycho-comportementale ; qu’il fait état d’idées délirantes et de persécution à l’encontre de ses voisins ; qu’il ne critique aucunement ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du trait