Jex, 17 mai 2024 — 24/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

DEMANDERESSE :

S.A.S. SMYTHS TOYS [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LENOBLE

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a notamment : -condamné la société Smyths Toys à payer à Madame [B] à titre provisionnel la somme de 2.112,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 octobre 2022 au 16 janvier 2023, -condamné la société Smyths Toys à payer à Madame [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Smyths Toys aux dépens de première instance et d’appel.

En exécution de cet arrêt, et par acte d’huissier de justice du 14 février 2024, Madame [B] a fait dénoncer à la société Smyths Toys une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la SOCIETE GENERALE le 12 février 2024, ce pour une créance revendiquée de 1.058,55 euros selon l’acte.

Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2024, la société Smyths Toys a fait assigner Madame [B] devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Lors de l’audience du 5 avril 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mai 2024.

Dans ses conclusions, la société Smyths Toys présente les demandes suivantes : -Annuler et ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2024, -Condamner Madame [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -Rejeter les demandes de Madame [B] .

Dans ses conclusions, Madame [B] présente les demandes suivantes : -Rejeter les demandes de la société Smyths Toys, -Condamner la société Smyths Toys à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation.

Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».

En l’espèce, Madame [B] soutient que la contestation de la société Smyths Toys serait irrecevable en application de cet article en l’absence de dénonciation de cette contestation à l’huissier instrumentaire.

Néanmoins, la société Smyths Toys justifie de cette dénonciation dans le délai légal.

La fin de non-recevoir présentée par Madame [B] sera par conséquent rejetée.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFHI

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 12 février 2024.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

Au soutien de sa demande en nullité, la société demanderesse fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution litigieuse décompte à tort une somme de 2.112,58 euros au titre de la condamnation principale mise à sa charge par la cour d’appel de Douai, alors que cette condamnation devrait s’entendre en brut. La société Smyths Toys soutient ainsi qu’elle ne devait que 1.657,83 euros à Madame [B], une fois les contributions sociales déduites.

Elle ajoute qu’elle