9ème Chambre JEX, 30 mai 2024 — 24/01163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NN6 AFFAIRE : S.C.I. PIN’S / [Y] [K], [O] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

S.C.I. PIN’S, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparant, représentée par Maître Frédéric GROSSO, avocat au barreau de Marseille,

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Maître Myriam MANSEUR, avocat au barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 7 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [O] [K] et M. [Y] [K] in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n°28 appartenant à la SCI PIN’S dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois. Cette décision leur a été signifiée le 19 juillet 2023. Selon acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, la SCI PIN’S a fait assigner M. [O] [K] et M. [Y] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 18 000 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par communication de conclusions par RPVA le 18 avril 2024, la SCI PIN’S fait valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté la décision susvisée. Elle précise qu’avant l’ordonnance de référé suivant procès-verbal de constat du 27 décembre 2022, les volets étaient bloqués par des planches de bois apposées à l’extérieur des volets. Elle ajoute que suivant procès-verbal de constat du 23 février 2024, l’ouverture des volets étaient toujours impossible sans déterminer l’origine de cette entrave. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 juillet 2023 au 27 octobre 2023. Elle demande la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard. En défense, par communication de conclusions remises à l’audience du 18 avril 2024, M. [O] [K] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE déjà saisi sur le fond. A titre subsidiaire, il avance que l’astreinte doit être supprimée car après la signification du jugement le 21 juillet 2023, il a dû se rendre en ALGERIE du 27 juillet 2023 au mois d’octobre 2023, que les planches ont été retirées au mois de décembre 2023 ce qui est constaté par procès-verbal de constat du 16 janvier 2024, que la fenêtre donnant sur la partie commune s’est toujours trouvée dans l’état où elle est actuellement, que la fenêtre n’a jamais été ouverte pendant 30 ans. Il estime que l’astreinte de 18 000 euros est disproportionnée par rapport à son droit de propriété, au fait qu’il a accompli les diligences qui lui ont été demandées, qu’il ne dispose pas des moyens financiers pour payer une telle somme, ce qui l’obligerait à vendre son bien. M. [O] [K] requiert que la SCI PIN’S soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. M. [Y] [K] n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024. MOTIFS : Sur la qualification de la décision :

Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort et M. [Y] [K] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur le sursis à statuer :

En vertu de l’article 377, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteu