Référés Cabinet 2, 30 mai 2024 — 23/02912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Mai 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Avril 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/02912 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QRY
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FOUQUE pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [Y] es qualité de secrétaire du Comité Social et Economique d’Etablissement LES ECUREUILS de l’association FOUQUE. demeurant [Adresse 1]
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT LES ECUREUILS DE L’ASSOCIATION FOUQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE L’association FOUQUE a pour mission l’accompagnement et l’accueil des enfants en difficultés. Son activité s’exerce au sein de divers établissements dont l’institut des ECUREUILS . L’institut des ECUREUILS dispose d’un Comité social et économique d’établissement. Le 23 mai 2023, le comité social et économique de l’établissement LES ECUREUILS de l’association FOUQUE a voté le recours à une expertise sur l’existence d’un risque grave au sein de l’établissement sur le fondement de l’article L 2315-94 du code du travail. Le cabinet EMERGENCES a été désigné. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, l’association FOUQUE a fait attraire le comité social et économique d’établissement LES ECUREUILS de l’association FOUQUE devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : A titre principal, annuler la délibération du 23 mai 2023 décidant de recourir à une expertise, et le condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, constater que le recours à l’expertise s’inscrit dans le cadre de l’article L 2315-81 du code du travail et qu’elle doit être rémunérée par les seuls soins du CSE, En tout état de cause, lui laisser la charge de ses frais d’avocat. A l’audience du 17 avril 2024, l’association FOUQUE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes. Elle fait valoir que son action est recevable puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de 10 jours conformément à l’article L 2315-86 du code du travail. Au fond, elle affirme que la désignation d’un expert n’a pas été inscrite à l’ordre du jour et est donc illicite. En outre, elle précise sur le fondement de l’article L 2314-94 du code du travail que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, non démontré. Elle mentionne que les faits évoqués par le CSE sont isolés et anciens et que l’objet de l’expertise porte sur des risques potentiels et non avérés. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement le comité social et économique d’établissement LES ECUREUILS de l’association FOUQUE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de l’association FOUQUE au versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demande est irrecevable car il n’est pas démontré que la saisine du tribunal, caractérisée par l’enrôlement de l’assignation est intervenue avant le délai de 10 jours. Il considère que la délibération est régulière et valable car elle est liée à un point figurant à l’ordre du jour. Enfin, elle indique que le risque grave résulte notamment des alertes sur le registre danger grave et imminent qui n’ont jamais fait l’objet d’enquête conjointe, des conflits interprofessionnels au sein de plusieurs services, de la multiplication des accidents du travail et arrêts pour maladie professionnelle, des