GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 mai 2024 — 18/04883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02305 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04883 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLPM

AFFAIRE : DEMANDERESSE SAS [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/04883

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 concernant trois établissements : [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 9].

Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 9 septembre 2016.

Après échange contradictoire, l'URSSAF Ile-de-France a délivré le 22 mars 2017 une mise en demeure à l'encontre de l'établissement de [Localité 11], deux mises en demeure le 24 mars 2017 respectivement à l'encontre de l'établissement de [Localité 8] et de l'établissement de [Localité 9].

La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure de l'établissement de [Localité 8] (compte 117000001506536668).

La société a saisi le TASS de Paris de la décision implicite de rejet au titre de l'établissement de [Localité 8] et a saisi la même juridiction de la décision de rejet du 12 février 2018.

Par jugement du 9 mai 2018, la juridiction parisienne saisie s'est déclarée incompétente territorialement au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et par jugement du 15 janvier 2019 la même juridiction procédait à la radiation de l’affaire sur la contestation de la décision explicite du 12 février 2018 de la commission de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 21 mars 2024.

La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler le chef de redressement 1 - Primes diverses : Rubriques de paie Titres restaurant et avances intéressement - en faisant état d'un accord implicite et en contestant la méthode de calcul, le chef de redressement 5 - Cotisations Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement - en contestant le fond en faisant état d'un accord tacite, le chef de redressement 6 - Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - et le chef de redressement 9 - Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire et formalités liées à la mise en place du régime - en faisant état d'un accord tacite ; - débouter l'URSSAF PACA de ses demandes ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF Ile-de-France, représentée et mandatée à l'audience par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamner cette dernière au paiement de la somme de 68.144 € et ordonner l'exécution provisoire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement 1 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : Primes diverses : Rubriques de paie Titres restaurant et avances intéressement

Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".

Selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observ