GNAL SEC SOC: CPAM, 30 mai 2024 — 21/01402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02489 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ2G

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.E.L.U.R.L. [6] “[5]” [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Adrien LANGLOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 3] [Localité 1] représentée par Mme [OU] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la SELURL [6] (ci-après [6]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après CRA), à l’encontre de la mise en demeure du 7 janvier 2021 de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 3] (ci-après CPAM ou la caisse) d’un montant de 60080,02 € au motif que des anomalies de facturation ont été constatées sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Il s’agissait du recours n° RG 21/01402.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des [Localité 3], faisant suite à la notification par la CPAM des [Localité 3] d’une pénalité financière d’un montant de 3000 euros par courrier en date du 22 novembre 2019. Il s’agissait du recours n° RG 20/00323.

Par ordonnance présidentielle du 16 mai 2023, il a été prononcé la jonction des recours n° RG 21/01402 et RG 20/00323 sous le seul numéro RG 21/01402.

L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 12 février 2024.

La [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

A titre principal : -Dire et juger que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas avérée, que la mise en demeure du 7 janvier 2021 est irrégulière et prononcer sa nullité, -Dire et juger ne pas y avoir lieu à pénalité financière et déclarer nulle et non avenue la pénalité du 22 novembre 2019, -Débouter la CPAM des [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire : -Dire et juger que la pénalité du 22 novembre 2019 est irrégulière en son principe et disproportionnée en son montant et la réduire à de plus justes proportions, -Condamner la CPAM des [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle soutient que la procédure de recouvrement de l’indu et la mise en demeure sont entachées d’irrégularités. A ce titre, elle fait valoir que faute de décision explicite de la CRA, le tribunal de céans n’est pas en mesure d’appréhender la validité de la procédure de recouvrement de l’indu, que la mise en demeure ne comporte pas le ou les motifs qui ont conduit au rejet de ses observations, et que la CPAM des [Localité 3] n’avait pas le droit de mentionner qu’elle avait la possibilité de procéder à des retenues sur les prestations à venir dans la mesure où elle avait produit des observations et qu’elle conteste l’indu.

Sur le fond, elle conteste cet indu tant dans son principe que dans son montant. Elle explique au tribunal les raisons pour lesquelles les six griefs retenus par la CPAM à l’appui de l’indu lui paraissent injustifiés.

Concernant la pénalité, elle soutient que celle – ci est irrégulière dans son principe et disproportionnée dans son montant dans la mesure où cette pénalité ne repose pas sur des agissements fautifs avérées et non contestées et que la commission des pénalités avait proposé une pénalité d’un montant de 1000 € et non 3000 €.

La CPAM des [Localité 3], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

-débouter la [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la [6] au paiement de la somme de 60080,02 € au titre de l’indu, -condamner la [6] au paiement de la somme de 3000 € au titre de la pénalité financière, -condamner la [6] aux entiers dépens.

Elle soutient que la procédure de recouvrement et la mise en demeure relative à l’indu sont parfaitement régulières et n’encourent aucune nullité. A ce titre, elle fait valoir qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit une exposition des motifs au fond de rejet des observations du professio