GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 mai 2024 — 18/02629

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02304 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02629 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLO2

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [10] VENANT AUX DROITS DE [7] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Alexia FERYN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [R] [S], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°18/02629

EXPOSE DU LITIGE

La SA [10] venant aux droits de la SA [7] a saisi le 25 mai 2018 la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA de sa demande de remboursement des cotisations correspondant à l'attribution d'actions gratuites à 19 de ses salariés.

Le 30 mai 2018, cette même commission rendait une décision explicite de rejet.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2024.

En cette circonstance, par conclusions soutenues oralement à l'audience, la SA [10] venant aux droits de la SA [7] demande au tribunal de céans de : - Rembourser les cotisations patronales indûment versées sur les actions gratuites non attribuées à 19 bénéficiaires ; - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 48 217 euros ; - Ordonner l'application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil sur les intérêts moratoires à compter de sa demande du 13 novembre 2017 ; - Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fonde ses demandes sur l'absence d'acquisition des actions gratuites par ses salariés du fait de leur départ dans le délai de 3ans.

Pour sa part, par observations soutenues à l'audience, l'URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter la demande de remboursement et toutes les prétentions de la société requérante.

L'URSSAF indique qu'il lui est impossible pour elle de déterminer si ces 19 salariés ont quitté l'entreprise sans bénéficier de ses actions gratuites au regard de la durée imprécise du temps de présence de ceux-ci dans le délai de 2 ans, 3 ans voire de 5 ans.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le régime social des attributions d'actions :

Sous réserve du respect des dispositions du code de commerce et de l'information de l'organisme de recouvrement quant à l'identité des bénéficiaires, la valeur représentative des actions attribuées gratuitement est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'en dispose l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En contrepartie de cette exonération, l'article L 137-13 du Code de la sécurité sociale a instauré une contribution patronale sur : - Les options donnant droit à souscription d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, - L'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.

Il est expressément prévu par cet article que cette contribution est applicable lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

L'attribution gratuite d'actions prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce est "définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Ce