9ème Chambre JEX, 30 mai 2024 — 24/04674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/04674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43LQ AFFAIRE : [T] [H] épouse [K], [D] [K] / [W] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Madame [T] [H] épouse [K] née le 20 Mars 1979 à TUNISIE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [K] né le 14 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Madame [W] [O] née le 10 Mai 1953 à [Localité 2] (13), domiciliée C/ COULANGE IMOBILIER, [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [W] [O] et les époux [K] moyennant un échéancier sur 36 mois avec une obligation de régler la somme de 342 euros, fixé la dette des époux [K] à la somme de 12 343,07 euros.

Cette décision leur a été signifiée par deux procès-verbaux des 6 et 31 octobre 2023.

Par actes du 6 mars 2024, une signification de déchéance du terme et de commandement de quitter les lieux leur a été signifié.

Par requête en date du 15 avril 2024, les époux [K] ont saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un délai de dix mois pour quitter les lieux.

Ils font valoir que Madame [K] perdu la moitié de son revenu après avoir été arrêté en raison d’une maladie, qu’elle reste en attente d’un remboursement de sa couverture de prévoyance, que Monsieur [K] a été licencié en janvier 2022 à 60 ans, et perçoit une allocation de chômage d’un montant de 1600 euros qu’ils ont deux enfants mineurs à charge de 13 et 9 ans. Ils indiquent avoir déposé une demande de logement social au mois d’avril 2024. Ils contestent devoir un arriéré de loyers évalués à la somme de 19 694 euros. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, Mme [W] [O] conclut au rejet des demandes des requérants. Elle fait valoir qu’ils ne prouvent pas être dans une impossibilité de relogement, qu’elle est bailleur privé personne physique et le non-paiement des loyers lui contraint d’assumer les charges afférentes au bien. Elle évalue la dette des époux [K] à la somme de 19 694,79 euros. A l’audience, elle ne soutient plus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, M. [D] [K] a comparu et a représenté son épouse Mme [T] [K] qui n’était pas comparante. Le défendeur a comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction e