GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 mai 2024 — 18/00788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02303 du 24 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 18/00788 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRLM

AFFAIRE : DEMANDERESSE SAS [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [B] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/00788

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 9 septembre 2016.

Après échange contradictoire, l'URSSAF PACA a délivré le 16 décembre 2016 une mise en demeure à l'encontre de la société d'un montant total de 29.486 €, comprenant 4.355 € de majorations de retard, pour les trois années régularisées.

La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une contestation de la mise en demeure concernant trois chefs de redressement.

- Chef de redressement 5 de la lettre d'observations : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction FILLON - Chef de redressement 10 de la lettre d'observations : cotisations rupture non forcée du contrat de travail - Chef de redressement 11 de la lettre d'observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations.

Le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rendu une décision de rejet.

Par requête expédiée le 16 février 2018, la SAS [7] a saisi la présente juridiction.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience de fond du 21 mars 2024.

La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler le chef de redressement 5 en faisant état d'une régularisation ; - annuler le chef de redressement 10 en contestant le fond et en faisant état d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle ; - annuler le chef de redressement 11 en faisant état d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle ; - débouter l'URSSAF PACA de ses demandes ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF, représentée à l'audience par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement 5 de la lettre d'observations du 9 septembre 2016 : erreur matérielle de report ou de totalisation :

L'inspecteur de recouvrement a constaté un différentiel de 13.237 € au titre de la réduction FILLON déduit la DADS annuelle de l'année de l'année 2014 transmise à l'URSSAF. Un redressement a été effectué à ce titre.

La SAS [7] estime qu'une régularisation est intervenue et présente un tableau récapitulative de l'année 2014.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l'URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ainsi, l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'application des règles de calcul ou d'exonération de cotisations sociales à l'occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l'employeur contrôlé de la possibilité d'apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.

Il est relevé qu