GNAL SEC SOC: CPAM, 30 mai 2024 — 18/04727
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02484 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04727 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG2H
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [Y] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a établi, le 13 mars 2018, une déclaration d’accident du travail de sa salariée madame [K] [U], préparateur drive, survenu le 9 mars 2018 à 13h15, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi décrites :
-Nature de l'accident : « un casier serait tombé sur le dos de madame [U] » ; -Objet dont le contact a blessé la victime : « casier de plonge » ; -Eventuelles réserves motivées : « voir courrier en pièce jointe » ; -Siège des lésions : « haut du dos» ; -Nature des lésions : « éraflure - douleurs » ; --Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 11H30 à 16H30 et de 18H30 à 20H30 » ;
La société [6] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, émettre des réserves, et a joint à cette déclaration un courrier.
Le certificat médical initial est établi le 10 mars 2018 par le Docteur [L] [F], et constate les lésions suivantes : « Traumatisme de la région dorsale haute avec dorsalgie et cervicalgie ».
Par un courrier daté du 28 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par un courrier daté du 24 mai 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2018, la société [6] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 12 février 2024.
À l’audience la société [6], représentée par son conseil, demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des réserves motivées qui assortissaient la déclaration d’accident du travail et n’a pas diligenté d’enquête. Elle demande, en tout état de cause, d'écarter la qualification d'accident du travail compte tenu des circonstances entourant l'accident dont aurait été victime madame [U] et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La lecture des conclusions déposées a laissé apparaitre le moyen non mentionné à l’audience quant à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de constater que la Société [6] n'a pas émis de réserves motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les réserves de l'employeur ne sont nullement motivées en ce qu'elles doivent se rapporter aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique par ailleurs que la société [6] n'apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur la validité de l'auteur de la décision
En application de l'article 446-1 du Code de procédure civile :
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu