GNAL SEC SOC: CPAM, 30 mai 2024 — 18/10873
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02485 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/10873 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYC7
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [H] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a établi, le 11 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail de son salarié Monsieur [B] [E], agent de service, survenu le 10 juillet 2018 à 10h00, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi décrites :
-Activité de la victime lors de l’accident : « la victime était en train de nettoyer les plaintes d’un des bâtiments de la base aérienne de [Localité 7] » -Nature de l'accident : « au moment de se relever, il se serait pris le coin de la fenêtre dans le dos » ; -Objet dont le contact a blessé la victime : « fenêtre » ; -Eventuelles réserves motivées : « oui - courrier ci joint » ; -Siège des lésions : « dos - omoplates » ; -Nature des lésions : « douleurs » ; -Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00 » ;
La société [6] a indiqué, dans la déclaration d’accident du travail, que la victime avait été transportée par les pompiers, et a joint à cette déclaration un courrier des réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2018 par les urgences hospitalières de [Localité 7] constate les lésions suivantes : « Contusion dorsale – dorsalgie – plaie médiodorsale superficielle (dermabrasion) ».
Par un courrier daté du 31 juillet 2018, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPCAM) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 7 décembre 2018, la société [6] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision du 20 novembre 2018 de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 12 février 2024.
À l’audience la société [6], représentée par son conseil, demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des réserves motivées qui assortissaient la déclaration d’accident du travail et n’a pas diligenté d’enquête. Elle demande, en tout état de cause, d'écarter la qualification d'accident du travail compte tenu des circonstances entourant l'accident dont aurait été victime Monsieur [B] [E] et 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La lecture des conclusions déposées a laissé apparaitre le moyen non mentionné à l’audience quant à la validité de l'auteur de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, s’en rapporte aux termes de la décision de la CRA et demande oralement au tribunal de constater que la Société [6] n'a pas émis de réserves motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident.
Au soutien de son argumentation, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les réserves de l'employeur ne sont nullement motivées en ce qu'elles doivent se rapporter aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle indique par ailleurs que la société [6] n'apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur la validité de l'auteur de la décision
En application de l'article 446-1 du Code de procédure civile :
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutie