5ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — 22/12670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI Me Flore GREGORINI + 1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/12670 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH6

N° MINUTE :

Assignation du : 05 octobre 2022

JUGEMENT rendu le 16 mai 2024 DEMANDEURS

Mme [K] [N], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], retraitée. Intervenante volontaire en qualité d’unique héritière de M [Y]. [C]

représentée par Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0442

Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], retraité.

Demandeur , décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2023

Décision du 02 mai 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH6

DÉFENDERESSE

Madame [E] [H] [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Flore GREGORINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0174

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 février 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024 et prorogé le 16 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant “convention de remboursement” du 29 mai 2019, Mme [E] [H] a reconnu devoir à M. [Y] [C] la somme de 38.000 euros au titre d’un prêt que celui-ci lui avait consenti, le 22 juillet 2016, et qu’elle s’est engagée à rembourser, selon les modalités à sa convenance, et en tout état de cause au plus tard et en totalité, le 21 juillet 2021.

Après des messages échangés entre les parties, par lettre avec avis de réception du 29 octobre 2021, M. [C], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Mme [H] de régler le solde impayé de 37.020 euros et lui a proposé la mise en place d’un échéancier. Par courriel du 7 novembre 2021, Mme [H] a indiqué au Conseil de M. [C] être dans l’impossibilité de rembourser le prêt, selon les modalités proposées, à raison de ses revenus modestes.

Après d’autres échanges entre les parties et la délivrance d’une sommation de payer délivrée par huissier de justice, le 10 mars 2022, M. [C] a, par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, assigné Mme [H] en paiement.

M. [C] est décédé le [Date décès 5] 2023. Mme [K] [N], désignée légataire universelle aux termes d’un testament olographe, a repris l’instance, par conclusions du 6 octobre 2023.

Prétentions des parties :

Mme [K] [N], intervenante volontaire en sa qualité d’unique héritière de M [Y] [C] décédé, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1376 du code civil, Vu l’article 1006 du code civil, Vu l’article 373 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité d’unique héritière de feu M. [Y] [C], décédé le [Date décès 5] 2023, aux fins de reprise de l’instance, - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 36.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 29 octobre 2021, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 mars 2022, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Mme [N] expose avoir repris l’instance, après le décès de M. [C], qui l’a instituée légataire universelle. Elle fait valoir que Mme [H] s’était engagée à rembourser la somme de 38.000 euros, aux termes d’une convention du 29 mai 2019, corroborée par l’échange des courriels entre M. [C] et la défenderesse et par les virements de cette dernière de 1.500 euros. Elle ajoute que Mme [H] n’a pas remboursé le solde du prêt.

***

Mme [E] [H], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, demande au tribunal de : Vu l’article 700 du code de procédure civile, - effacer sa dette envers M. [C] pour des raiso