18° chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 20/05391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BESSIS (E0794) Me BLATTER (P0441) C.C.C. délivrées le : à Mme [X]
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18° chambre 2ème section N° RG 20/05391
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMG
N° MINUTE : 7
Assignation du : 16 Juin 2020
EXPERTISE
[P] [X] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 6]
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIEP (RCS 501 367 734) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la S.E.L.E.U.R.L. Bernard BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0794
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE CHARRON (RCS 410 384 879) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
Décision du 30 Mai 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/05391 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique.
Aprè clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2012, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE CHARRON (ci-après le S.C. CHARRON) a consenti à la S.A.R.L. DIEP le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux à usage de bar-brasserie-restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2020, moyennant un loyer annuel indexé de 490 000 € HT et HC, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2020, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer un arriéré locatif de 24 117,49 € visant la clause résolutoire du bail et l'article L.145-17 du code de commerce.
Par acte du 16 juin 2020, la S.A.R.L. DIEP a assigné la S.C. CHARRON devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition audit commandement.
Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur un arriéré locatif de 191 006,23 €.
Par acte du 05 août 2020, la S.A.R.L. DIEP a assigné la S.C. CHARRON devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition audit commandement.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 octobre 2020.
Par extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la locataire a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021.
Le 07 janvier 2021, la bailleresse a fait inscrire un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la locataire, dont elle l'a par la suite informée de la radiation.
Le 15 mars 2021, la bailleresse a signifié à la locataire un refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction, compte tenu d'un défaut de paiement des loyers.
Par acte du 27 avril 2021, la S.A.R.L. DIEP a assigné la S.C. CHARRON devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement d'une indemnité d'éviction.
Cette procédure a été jointe aux deux précédentes par ordonnance du 28 juin 2021.
Dans ses dernières écritures du 24 novembre 2022, la S.A.R.L. DIEP sollicite : -de donner acte à la S.C. CHARRON de sa renonciation aux termes du commandement du 18 mai 2020, -sur le commandement du 24 juillet 2020 ; *à titre principal, de juger que ce commandement est nul et de nul effet en vertu des dispositions de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l'article 14-IV de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ainsi qu'en raison de sa délivrance de mauvaise foi, et débouter la bailleresse de ses demandes reconventionnelles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du bail, *juger, à titre subsidiaire, que la clause résolutoire est réputée n'avoir produit aucun effet, si elle pouvait jouer, les règlements effectués entre le premier trimestre 2020 et septembre 2021 ayant apuré la totalité de la dette, soit 1 012 273,95 €, -sur l'arriéré de loyers invoqué par la S.C. CHARRON, *à titre principal, d'annuler son obligation de paiement du loyer entre le 15 mars et le 18 juin 2020 et à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des mesures de fermeture administrative des bars-restaurants compte tenu de la destruction partielle provisoire de la chose louée et de la force majeure et de débouter la bailleresse de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du bail, *à titre subsidiaire, à défaut d'annulation du loyer entre le 15 mars et le 18 juin 2020, et à compter du 17 octobre 2020 jusqu'à la levée des mesures de fermeture administrative, de juger que pendant cette période, le loyer annuel de la S.A.R.L. DIEP sera ramené à 10% de son montant, soit un montant annuel de