4ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — 21/13209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me François ARNOULD - Me Marianne THARREAU délivrées le : + 1 copie dossier
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13209 N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ46
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDERESSE
Madame [U] [C], née le 14 octobre 1958, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0058
DÉFENDERESSE
La société AAD Allo Art Déménagement, SARL dont le siège est à [Localité 6], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NAN99 et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision du 16 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/13209 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ46
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente M. Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe. Contradictoire En premier ressort _________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2012, Mme [U] [C] a conclu avec la SARL AAD Allo Art Déménagement un contrat de garde-meubles pour une capacité de stockage de 65 mètres cubes et une valeur déclarée inférieure à 150 000 euros, moyennant un prix mensuel de 491 euros hors taxes.
Le 26 octobre 2012, Mme [U] [C] a signé un devis pour l'enlèvement d'un volume de cinq mètres cubes dudit garde-meubles.
Le mobilier a alors été stocké dans un garde-meubles de la société Corvisier situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Seine et Marne).
Le 17 octobre 2019, Mme [U] [C] a conclu avec la SARL AAD Allo Art Déménagement un contrat de transport pour livrer le mobilier désormais stocké dans un garde-meubles situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) jusqu'à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
L'enlèvement a eu lieu le 9 décembre 2019 et la livraison s'est terminée le 10 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, Mme [U] [C] a signalé à la SARL AAD Allo Art Déménagement que la structure de son canapé, une tête de lit et deux lustres, l'un en cristal l'autre en tôle peinte, manquaient au déballage et des dommages causés à son mobilier qu'elle a ensuite fait évaluer à hauteur de 24 822 euros.
Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses dont la dernière datée du 24 mars 2021, Mme [U] [C] a fait assigner la SARL AAD Allo Art Déménagement devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 octobre 2021, aux fins notamment de réparation.
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AAD Allo Art Déménagement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le RPVA, Mme [U] [C] entend voir :
"Vu les articles 1103, 1217, 1915 et 2224 du Code civil [...] - JUGER l’action de Madame [C] recevable et DEBOUTER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT de sa demande au titre de la prescription ; - CONSTATER les inexécutions contractuelles de la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT ; En conséquence, A titre principal, - CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 22.254 euros au titre de son préjudice matériel ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 10.880 euros au titre de son préjudice matériel ; En toutes hypothèses, - CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser à Madame [C] la somme de 3.830,40 euros au titre des sommes trop perçues ; - CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT à verser 3.500 euros à Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AAD ALLO ART DEMENAGEMENT aux dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 par le RPVA, la SARL AAD Allo Art Déménagement entend voir : - "Débouter Mme [C] de sa réclamation d’une somme de 24.822€ au titre de l’indemnisation des pertes et avaries comme irrecevable pour cause de prescription. - Subsidiairement, débouter Mme [C] de sa réclamation d’une somme de 3.996 € au titre de l’indemnisation des avaries comme irrecevable p