18° chambre 2ème section, 30 mai 2024 — 20/10499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E + C.C.C. délivrées le : à Me ARENE (B0164) C.C.C. délivrée le : à Me MESSECA (C1157)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/10499
N° Portalis 352J-W-B7E-CTB2B
N° MINUTE : 1
Assignation du : 22 Octobre 2020
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1157, Me Philippe HILAIRE LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0164
Décision du 30 Mai 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/10499 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTB2B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 prorogé au 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de [S] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 2018, Madame [T] [K] a cédé à Madame [E] [X] un fonds libéral d'infirmier pour un prix de 20 000 €.
Madame [E] [X] a payé à Madame [T] [K] le prix de cession du fonds et lui a réglé mensuellement une somme de 500 € puis de 400 €.
Un litige est né entre les parties concernant le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], dans lesquels se situait le cabinet infirmier, la cessionnaire reprochant à la venderesse une tromperie, consistant à lui avoir cédé en apparence le fonds tout en continuant d'y exercer son activité, de lui avoir cédé un bail susceptible de résiliation par le bailleur qui n'a pas donné son autorisation et de lui avoir concédé une sous-location qui n'était pas permise.
Madame [E] [X] a en conséquence réclamé à Madame [T] [K] le remboursement de toutes les sommes qu'elle lui avait versées dans le cadre de cette vente.
Par acte du 22 octobre 2020, Madame [E] [X] a assigné Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [T] [K] tendant à la communication forcée de pièces par Madame [E] [X], estimant que son bien-fondé n'était pas établi en l'absence de ses conclusions au fond, permettant de vérifier l'utilité de ces pièces au soutien de ses prétentions.
Dans ses dernières écritures du 25 février 2022, Madame [E] [X] sollicite du tribunal : -qu'il prononce la résolution de l'acte de cession du 15 octobre 2018 aux torts de Madame [K], pour manquement à ses obligations de délivrance et de garantie, -la condamnation de Madame [K] à lui payer : *une somme de 20 000 € à titre de remboursement du prix de cession du fonds d'infirmière, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, *une somme de 4 100 € au titre des loyers de sous-location qu'elle a réglés à compter de l'acte de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, *les frais de téléphone, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, *une indemnité de 20 000 € pour exécution déloyale des conventions, *une somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles, -le rejet des demandes reconventionnelles de madame [K], -sa condamnation aux dépens, -le rappel de l'exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières écritures du 17 mars 2022, Madame [T] [K] sollicite : -à titre principal, le rejet de ses demandes de résolution de la cession et de paiement, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 20 000 € pour exécution fautive et déloyale de la cession, -subsidiairement, si le tribunal prononçait la résolution de la cession, sa condamnation à lui payer une somme de 173 000 € à titre de restitution des fruits de l'exploitation de la patientèle et que la compensation entre les sommes réciproquement dues soit ordonnée, -en tout état de cause : *la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 20 000 € pour préjudice moral, *sa condamnation à lui verser une somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens, *le rejet de toutes ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la cession de fonds libéral d'infirmier
La demanderesse fait valoir, à l'appui de cette demande, que l'acte de cession du fonds prévoyait la cession du bail portant sur les locaux dans lesquels le cabinet était installé, mais qu'au lieu de bénéficier dudit bail, elle s'est vu proposer par