PCP JTJ proxi requêtes, 24 mai 2024 — 23/00185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Société TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée le : à : Me RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYGC

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 24 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocatE au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 24 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYGC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, monsieur [C] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui payer : 400 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens. A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [C] [Z], représenté, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu. Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».

Au soutien de sa demande, par la production du coupon d’enregistrement, monsieur [C] [Z] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société TUNISAIR sous le numéro 199241137289201, au départ de [4] et à destination de [Localité 3], prévu le 7 juillet 2022 à 10 heures 30.

Il précise que le vol TU441 a subi un retard de 4 heures 42. Il le prouve par un mail de notification de changement d’horaire du 7 juillet 2022 et l’extraction "Flight Status" correspondant à la réservation.

La société TUNISAIR ne soulève aucun moyen de défense qui justifierait qu’elle échappe à son obligation.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme de 400 euros s’agissant d’un trajet sur une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui