4ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — 22/02459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/02459 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUK

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Février 2022

JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [N] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0918

DÉFENDEURS

Le Préfét de Police au nom et pour le compte de la ville de [Localité 8], relativement à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

L’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP) [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #P500

Décision du 16 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/02459 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQUK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Présidente de formation,

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] s’est, dans le cadre de son service civique, engagée auprès de l’Association Nationale des Anciens Cadres d’Active Pompiers [Localité 8] (ANACAPP) agréée par le préfet de la Région d’Ile-de-France, à réaliser une mission d’intérêt général. Le 1er mars 2019 un contrat d’engagement de service civique a été formalisé pour une durée de 10 mois jusqu'au 31 décembre 2019. Dans le cadre de sa mission madame [J] a, suivant convention du même jour, été mise à la disposition de la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP). Elle a été affectée à la 5ème compagnie d’incendie de service au sein de la caserne de [7].

Préalablement à cet engagement, madame [J] avait dans le courant de l'année 2018 entretenu une relation intime avec le caporal [G], membre de la BSPP.

Par deux courriers du 23 septembre 2019 dont l'un adressé par le caporal [G], le commandement de la 5ème compagnie a été informé d’un vol qu'aurait commis madame [J] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019 au sein du «Bar [9]», établissement situé à proximité de la caserne et fréquenté par les membres de la brigade. Un enregistrement vidéo a été effectué de la scène dont l'interprétation diverge, madame [J] soutenant avoir pris le téléphone par erreur, les autorités militaires retenant qu'il s'agissait d'un vol.

Cette dernière a concomitamment dénoncé avoir, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019 , soir de l'épisode du téléphone, été agressée à son domicile par monsieur [G] , personnel de la 5° CIS lequel en état d’ébriété aurait tenté de l'étrangler.

Le 24 septembre 2019, madame [J] a été convoquée par le lieutenant colonel [W] de la BSPP ; un rapport d'entretien a été dressé. Le 25 septembre 2019, madame [J] a remis son paquetage, a quitté la BSPP et arrêté son service civique.

Une enquête interne a été diligentée par la BSPP qui a donné lieu à un rapport daté du 17 octobre 2019.

Considérant que la rupture de son contrat résultait d'une pression exercée laquelle aurait vicié son consentement, madame [J] a par courrier daté du 20 avril 2020, réceptionnée le 15 mai 2020 sollicité de l’ANACAPP l'indemnisation de la rupture du contrat qu'elle estime brutale et prématurée.

Madame [J] a dénoncé les faits au département de la cohésion sociale et a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé plainte contre X pour chantage auprès de madame le Procureur de la République de PARIS le 18 février 2020.

Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Président de la 5ème section a , sur le fondement de l' article L.120-35 du code du service national qui donne compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux contrats de service civique et de volontariat associatif, rejeté la requête déposée par madame [J] aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat.

C'est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [J] a suivant actes du 18 février 2022 fait délivrer assignation à l’Association Nationale des Anciens Cadre d’Active Pompiers [Localité 8] (Ci-après dénommée « l’ANACAPP ») et à la brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 8] (la BSPP), d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022 ici expressément visées, madame [N] [J] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

Vu