Loyers commerciaux, 30 mai 2024 — 23/13460

Conférence : Renvoi avec ordonnance de clôture en plaidoirie (sans préparation de la décision) Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/13460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CLE

N° MINUTE : 2

Assignation du : 13 Octobre 2023

Expert: [Y] [U][1]

[1] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 30 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [B] [M] [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 7]

Madame [P] [A] [T] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 7]

représentés par Me Mikaël LOREK, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1707

DEFENDERESSES

Madame [X] [D] [G] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [I] [V] [H] [Adresse 4] [Localité 3]

représentées par Me Georges-henri CHARPENTIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1395

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous-seing privé du 6 décembre 2005, la société ETUDES ET GESTION MIRABEAU, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [K] [C], a donné à bail à Madame [X] [G] et Madame [I] [H] (ci-après « les preneurs ») des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] dans le [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2005 pour se terminer à pareille époque de l'année 2014, moyennant un loyer annuel de 8.940 euros, hors taxes et hors charges, dont la destination est « tous commerces, sauf restauration, et plus particulièrement exposition et salon de thé ».

Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2022, Monsieur [K] [C], Madame [O] [C], Monsieur [E] [C], Madame [S] [C] (ci-après « les consorts [C] ») ont notifié aux preneurs leur décision de vendre le local au prix de 300.000 euros droits et émoluments d'acquisition inclus, et leur droit de préemption dans un délai d'un mois.

Par courrier reçu en mains propres à étude d’huissier le 2 février 2022, Madame [I] [H] a accepté l'offre d'achat en précisant son intention de recourir à un prêt.

Par acte authentique du 7 juin 2022, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [T] (ci-après « les époux [Z] ») ont acquis les lots de copropriété des consorts [C] situés [Adresse 4] dans le [Localité 3], venant aux droits de ces-derniers dans le bail du 6 décembre 2005.

Par actes des 3, 8, 9 et 17 août 2022, Madame [I] [H] a assigné les consorts [C] et les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : “ - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées Madame [H] en ses demandes ; En conséquence, PRONONCER la nullité de la vente du 7 juin 2022 au profit de Monsieur [Z] et Madame [T],CONSTATER l'acceptation de l'offre de vente du 1er février 2022 qui leur a été notifiée le 31 janvier 2022 et DECLARER la vente parfaite,DIRE et JUGER qu'à défaut de régularisation de la vente par acte authentique au profit de Madame [H] devant Notaire dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le jugement vaudra acte de vente au profit de Madame [H] et sera en tant que tel publié au service de la publicité foncière,AUTORISER Madame [H] à verser entre les mains de Madame le Bâtonnier les loyers et accessoires à compter du 7 juin 2022 à charge pour le séquestre de se libérer entre les mains du preneur bénéficiaire de la vente ou toute personne à laquelle il entendrait se substituer,CONDAMNER in solidum les défendeurs à régler à Mme [H] une somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser une indemnité de 5.000€ à Mme [G] et Mme [H] au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.” L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/10937 devant la 18ème chambre du tribunal.

Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2022, les époux [Z] ont délivré aux preneurs un congé avec offre de renouvellement, à effet du 30 juin 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 20.000 euros, hors charges.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, les preneurs ont accepté le principe du renouvellement du bail, à effet du 1er juillet 2023, mais ont refusé le montant du loyer proposé à 20 000 euros, hors charges par an.

Par mémoire préalable, régulièrement notifié le 6 juillet 2023, les époux [Z] ont sollicité la fixation le loyer du bail renouvelé à un montant annuel en principal de 20.000 euros, hors charges, à compter du 1er juillet 2023 et, dans le cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, la fixation d'un loyer provisionnel, pendant la durée de la procédure, à hauteur de 15.000 euros, hors charges.

Par acte du 13 octobre 2023, ils ont assigné Madame [X] [G] et Madame [I] [H] devant le juge des loyers commerciaux de Paris.

Aux term