3ème chambre 1ère section, 30 mai 2024 — 21/06232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le: Expédition exécutoire délivrée à : Me MERGUI #R0275, Me RATTALINO #C1352 Copie certifiée conforme délivrée à : Me DE LAMMERVILLE #K0112

3ème chambre 1ère section N° RG 21/06232 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULO2

N° MINUTE :

Assignation du : 27 avril 2021

JUGEMENT rendu le 30 mai 2024

DEMANDERESSES

Société EUROPE WATCH GROUP II BV Danzigerkade 16 E+G 1013 AP AMSTERDAM (PAYS-BAS)

représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0275

Société EUROPE WATCH GROUP BV Danzigerkade 16 E+G 1013 AP AMSTERDAM (PAYS-BAS)

représentée par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1352 & Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. AMAZON EU [Adresse 2] [Localité 1])

S.A.R.L. AMAZON EUROPE CORE [Adresse 2] [Localité 1])

Décision du 30 mai 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 21/06232 N° Portalis 352J-W-B7F-CULO2

S.A.R.L. AMAZON SERVICES EUROPE [Adresse 2] [Localité 1])

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE [Adresse 3] [Localité 4]

S.A.S. AMAZON FRANCE SERVICES [Adresse 3] [Localité 4]

représentées par Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0112 & Me Dan ROSKIS du LLP EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE), avocat au barreau de PARIS, avocata plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 03 octobre 2023 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue 11 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 30 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

1. Les sociétés de droit néerlandais Europe Watch Group II BV (ci-après dénommée « Europe Watch II ») et Europe Watch Group BV (ci-après dénommée « Europe Watch ») (ci-après dénommées ensemble « sociétés Europe Watch ») se présentent comme spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de montres et bijoux.   2. A ce titre, la société Europe Watch II est titulaire des marques de l’Union européenne suivantes :   -la marque verbale « CLUSE », déposée le 6 mai 2014 et enregistrée sous le numéro 12849361 pour des produits en classe 14 et des services en classe 35 ;   -la marque semi-figurative déposée le 15 septembre 2016 et enregistrée sous le numéro 15833858 pour des produits en classe 14 ;

-la marque verbale « CLUSE », déposée le 2 juin 2017 et enregistrée sous le numéro 16800195 pour des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25.   3. La société Europe Watch est licenciée non exclusive des marques précitées selon un contrat de licence, décrit comme oral dans un premier temps, puis formalisé par écrit à compter du 9 mars 2020.   4. Les sociétés Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL, Amazon Europe Core SARL, Amazon France Logistique SAS, Amazon France Services SAS (ci-après dénommées ensemble « les sociétés Amazon ») se présentent comme spécialisées dans la vente de divers biens et services commercialisés pour ce qui concerne les boutiques européennes, soit par des vendeurs tiers, soit directement par la société Amazon EU SARL.   5. Les sociétés Europe Watch exposent avoir constaté, en juillet 2018, la présence de produits porteurs des marques « CLUSE » offerts à la vente sur les plateformes amazon.fr, amazon.it, amazon.de, amazon.co.uk et amazon.es, les offres émanant soit directement des sociétés Amazon, soit de vendeurs tiers.   6. Par courriers des 12 et 23 novembre 2018, les sociétés Europe Watch ont mis en demeure les sociétés Amazon de retirer les produits porteurs des marques « CLUSE » de la plateforme ainsi que leur destruction sans que les échanges intervenus ultérieurement entre les parties ne permettent de mettre fin au litige.   7. Par ordonnance du 31 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille a ordonné sous astreinte aux sociétés Amazon de faire cesser la commercialisation des produits litigieux en France par le biais de plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 31 juillet 2019 au motif que les sociétés Europe Watch n’apportaient pas la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective dans les pays visés par leurs demandes.   8. Par acte d’huissier du 8 juin 2020, la société Europe Watch a fait assigner les sociétés Amazon devant le tribunal de commerce de Paris arguant de la violation par ces dernières de son réseau de distribution. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Europe Watch de ses demandes.   9. Par acte d’huissier du 27 avril 2021, les soc