JLD, 30 mai 2024 — 24/04009

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 9] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04009 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIT7.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 mai 2024 concernant :

Monsieur [Y] [S] né le 28 Janvier 2000 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [V] [O] du 21 mai 2024 - du Docteur [B] [D] du 22 mai 2024 - du Docteur [H] [F] du 24 mai 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [B] [D] du 27 mai 2024

Vu le certificat de situation du Docteur [B] [D] du 29 mai 2024

Vu la saisine en date du 27 Mai 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mai 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mai 2024 à : Monsieur [Y] [S] Madame [J] [X], mère du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 6]

Vu l’avis du 28 mai 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Gwendoline DEL DO , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [S] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [S] a été hospitalisé sur décisions directeur d’établissement à la demande d’un tiers le 2 avril 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;

Attendu que la mesure a été levée, mais que Monsieur [Y] [S] a été à nouveau hospitalisé sur le même fondement à la demande de sa mère le 21 mai 2024 ;

Que cette décision était fondée sur un certificat médical du même jour émanant du Docteur [O], précisant que le patient était en rupture de traitement et présentait une décompensation psychique se manifestant par divers symptomes parmi lesquels une humeur instable, des idées de persécution, des troubles de la pensée , une désorganisation du comportement et une syndorme délirant paranoide, l’ayant mené notamment à des achats compulsifs.

Que les certificats médicaux ultérieurs soulignaient la persistance des symptomes et l’absence de conscience de ses troubles par le patient, qui maintenait une activité délirante à thématique mégalomaniaque ; que le patient refusait le traitement ;

Que le Docteur [D] notait, dans son avis motivé du 27 mai 2024, que l”hospitalisation était consécutice à un épisode psychotique sévère avec un délire de présécution toujorus présent au jour de l’examen et ne permettant pas son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’un certificat de situation levait cependant cette impossibilité la veille de l’audience ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [Y] [S] indiquait ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, réfutait être en rupture de traitement, et demandait la main levée de la mesure, pour pouvoir rejoindre sa famille en région parisienne et pratiquer le triathlon ;

Que son conseil, Maître Gwendoline DEL DO, soulevait les irrégularités de procédure suivantes: - les certificats médicaux de qualifiaient pas l’urgence permettant le recours à la procédure dérogatoire de l’article L3212-3 du Code de la santé publique ; - ne figure pas au dossier le certificat somatique de 24 heures et la délégation de signature du directeur adjoint auteur de la saisine ;

Attendu, sur le premier point, que les médecins, et notamment le Docteur [O], dans son certificat médical aux fins d’admission, ont décrit une décompensation psychotique majeure avec délires et idées de persécution chez un patient qui venait de sortir d’hospitalisation et refusait le traitement ; que l’altération des capacités de jugement décrite permet de caractériser l’urgence et le risque pour l’intégrité du patient justifiant le recours à la procédure dérogatoire de l’article du code de la santé publique précité ;

Attendu, par ailleurs, que l’absence de certificat somatique à 24 heures n’est pas une cause d’irrégularité de la mesure ; qu’enfin Monsieur [G], directeur adjoint signataire de la saisine du juge des libertés, bénéficie bien d’une délégation de signature conformément à l’acte de délégation conservé au service du juge des libertés et de la détention et joint à la présente ordonnance.

Attendu que les conditions prévues par l’article L3212-3 du code de la santé publique ont bien été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts, concluant à la nécessit