Ch. de la filiation G, 21 mai 2024 — 22/02901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. de la filiation G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2024/324

DU : 21 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/02901 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQIR

Jugement Rendu le 21 Mai 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Monsieur [U] [C] [K], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] - CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [O] [P] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Cameroun) demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [F] [G] [A] [T], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 7]

défaillant

DEFENDEURS

Madame/Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [J], [X] [P] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (91), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (désignée par Madame/Monsieur le Bâtonnier au titre de la convention des droits de l’enfant en date du 28 Février 2023)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Mai 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Selon acte de naissance n°139 de la mairie de [Localité 10] (91) est né [J], [X] [P] le [Date naissance 6] 2017 de [F] [G] [A] [T] et de [O] [P] qui l'ont reconnu conjointement le 2 août 2017 à la mairie d'[Localité 8].

Par actes d'huissier du 26 avril et 12 mai 2022, Monsieur [U] [C] [K] a assigné Madame [O] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l'enfant et Monsieur [F] [G] [A] [T] devant le Tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES aux fins de :

constate que la compétence des juridictions civiles française pour connaître du litige et notamment la compétence du tribunal judiciaire,constater que la loi applicable à l'action en contestation de reconnaissance de paternité est la loi du Cameroun, déclarer Monsieur [U] [C] [K] recevable en son action en contestation de reconnaissance de paternité, avant dire droit, Monsieur [U] [C] [K] sollicite la désignation d'un expert en vue d'un examen biologique en vue de comparer les ADN respectifs des défendeurs, de l'enfant et lui même Monsieur [U] [C] [K] s'engage à supporter les frais d'expertise, confier cette mission à tout expert qu'il plaira de désigner au Président du tribunal, vu le rapport d'expertise et les pièces, décerner au requérant qu'il communiquera les pièces à Madame le procureur de la République à première demande, constater que Monsieur [F] [G] [A] [T] n'est pas le père de l'enfant, dire cette reconnaissance erronée et l'annuler, dire et juger que Monsieur [U] [C] [K] est le père biologique de l'enfant,ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil,ordonner l'établissement d'un nouvel acte de naissance sur réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,décerner l'acte que le requérant qu'il et l'enfant se prêteront à toute mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, en particulier l'analyse comparative des sangs,aux mêmes fins, voir les défendeurs à la présente assignation soumis à toute mesure d'instruction utile, notamment l'analyse comparative des sangs,statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] [K] expose qu'il entretenait des relations intimes avec Madame [O] [P] pendant la période légale de conception de l'enfant et qu'ils se sont séparés courant juillet 2016.

Par jugement du 14 février 2023, le Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a déclaré Monsieur [U] [C] [K] recevable en son action en contestation de paternité et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins de déterminer si Monsieur [F] [G] [A] [T] ou Monsieur [U] [C] [K] est ou non le père de l'enfant. Maître [B] a été désigné administrateur ad hoc de l'enfant et il a été sursis sur l'ensemble des autres demandes.

Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 16 octobre 2023.

Par conclusions après rapport d'expertise signifiées le 6 janvier 2024, Monsieur [U] [C] [K] demande au Tribunal de :

-Constater que Monsieur [G] [A] [T], [F] n’est pas le père de l’enfant [J], [X] [P], - Dire la reconnaissance de paternité du 02 août 2017 est erronée et l’annuler, - Dire et Juger que Monsieur [K] [U] [C] est le père biologique de l’enfant [J], [X] [P], - Di