8eme chambre, 30 mai 2024 — 21/04202
Texte intégral
MM
F.C
LE 30 MAI 2024
Minute n°24/201
N° RG 21/04202 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIA6
[W] [J] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 21-83
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me F. BOEZEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [W] [J] [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3] représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2016, Monsieur [W] [J] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 32-4 du code civil, auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes.
Il lui a été notifié le jour même une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant irrecevable, sa demande de réintégration étant équivoque, faute pour lui de justifier d’une domiciliation en France, s’entendant comme la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
Le 26 octobre 2018, il a déposé une nouvelle demande en réintégration dans la nationalité française.
Par courrier du 4 décembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes lui a indiqué qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande, un procès-verbal de refus lui ayant été notifié le 13 avril 2016.
Il a contesté ce refus auprès du garde des sceaux le 13 novembre 2020, puis le 29 janvier 2021.
Le 10 mars 2021, il a souscrit une nouvelle déclaration de nationalité française en vue de réintégrer la nationalité française sur le fondement de l’article 32-4 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes.
Il lui a été notifié le 7 avril 2021 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, aux motifs que le certificat de naissance établi par l’OFPRA produit ne permet pas d’établir clairement sa filiation avec [E] [J] [W], que son état civil n’est établi par aucun acte d’état civil original, qu’il ne justifie par aucun document en original de la qualité d’ancien membre du Parlement de la République française de l’Assemblée de l’Union française ou du Conseil économique de son prétendu père.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, M. [J] [W] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2022, M. [W] [J] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3 et 32-4 du code civil, de : - déclarer son action recevable ; - constater qu’en qualité de descendant de Monsieur [E] [J] [W], il est bien fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ; - dire et juger qu’il remplit les conditions pour être réintégré dans la nationalité française et qu’il doit être considéré comme de nationalité française ; - condamner le Procureur de la République au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il relève que le ministère public ne conteste pas la qualité d’ancien député de son père et il soutient qu’en tout état de cause, il en justifie.
Il assure établir un lien de filiation légalement établi avec M. [E] [J] [W]. Il indique qu’il ressort de la copie intégrale d’acte de mariage de ses parents qu’il est né au cours de l’union maritale, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la présomption de paternité. Il expose que l’acte de naissance a été dressé en exécution d’un jugement supplétif établi en 1958, soit 35 années après sa naissance et que cet acte ne précise pas le jour et le mois de sa naissance. Il en conclut que l’absence de cette mention ne saurait affecter la matérialité de cet acte.
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Dans le dernier état de ses conc