1ère chambre, 30 mai 2024 — 23/04806

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/04806 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7Y

[N] [O] veuve [D]

C/

S.A.S. ECO N’HOME (RCS PARIS 791 255 425)

Le

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me de Guerry de Beauregard

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [N] [O] veuve [D] née le 19 Juin 1953 à [Localité 3] (CALVADOS), demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. ECO N’HOME (RCS PARIS 791 255 425) dont le siège social est sis [Adresse 1] NON comparant, NON représenté

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Madame [N] [O] veuve [D] a assigné la S.A.S. Eco N’home devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et des articles 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de :

- Déclarer Mme [O] veuve [D] recevable dans ses demandes fins et conclusions,

- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [U],

A titre principal, - Retenir l’existence de non-conformités dans l’installation décrite dans le bon de commande du 27 mai 2020 et dans la facture de la société Eco N’home du 24 juin 2020,

- Condamner la société Eco N’home à garantir Mme [O] veuve [D] de produits livrés et posés au titre de la garantie légale de conformité,

En conséquence, - Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- Condamner la société Eco N’home à procéder au démontage et à la récupération de l’installation litigieuse à ses propres frais et avec par ses propres moyens, dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant l’assignation, à défaut de récupération de l’installation dans les deux mois suivant l’astreinte l’installation sera réputée être abandonnée passé le délai de deux mois,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants : - 4 106,02 euros au titre du préjudice financier, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre du préjudice moral,

A titre subsidiaire, - Constater l’existence de vices cachés sur la pompe à chaleur de nature à la rendre impropre à son usage, et/ou qui réduisent très fortement son usage,

- Condamner la société Eco N’home à garantir Mme [O] veuve [D] de l’existence des vices cachés,

En conséquence, - Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- Condamner la société Eco N’home à procéder au démontage et à la récupération de l’installation litigieuse à ses propres frais et avec par ses propres moyens, dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant l’assignation, à défaut de récupération de l’installation dans les deux mois suivant l’astreinte l’installation sera réputée être abandonnée passé le délai de deux mois,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants : - 4 106,02 euros au titre du préjudice financier, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre du préjudice moral,

A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que la société Eco N’home a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O] veuve [D],

En conséquence, - Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants : - 21 306,02 euros au titre du préjudice financier, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros au titre du pré