8eme chambre, 30 mai 2024 — 21/04278
Texte intégral
MM
M-C P
LE 30 MAI 2024
Minute n°24/202
N° RG 21/04278 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHKI
[L] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020114 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-81
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me S. RODRIGUES DEVESAS
copie certifiée conforme délivrée à PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [L] [W], domiciliée : chez Service [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W], né le 19 septembre 2002 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire), a souscrit le 10 septembre 2020 auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue notifier le 8 juin 2021 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif qu’elle ne présentait qu’un extrait d’acte de naissance daté de 2018 ce dont il résultait qu’elle ne présentait pas un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, Madame [L] [W] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en contestation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, Madame [L] [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 22-12 1° du code civil, de : - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite ; En conséquence, - dire qu’elle est de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle expose justifier de trois années de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Elle fait en outre valoir que le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement déclaratif de naissance la concernant le 9 décembre 2021. Elle en conclut qu’elle bénéficie aujourd’hui d’un état civil opposable en France, que cette décision, même si elle est intervenue postérieurement à la déclaration, est recevable dans le cadre de la présente procédure, en ce qu’elle n’est pas créatrice de droit mais vient seulement constater un fait antérieur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2022, le procureur de la République de Nantes prenant acte du jugement supplétif intervenu s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 3 mars 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 17 mars 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile. Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux art