1ère chambre, 30 mai 2024 — 23/05044
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 MAI 2024
Minute n°
N° RG 23/05044 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSL7
S.A.S. SKILLS (RCS PARIS B 537 500 233) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST (déclarée sous le numéro W442002479)
Le
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : Me Fabienne Pavaldeau-Arque
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
S.A.S. SKILLS (RCS PARIS B 537 500 233) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST (déclarée sous le numéro W442002479), dont le siège social est sis [Adresse 1] NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 16 novembre 2023, la SAS Skills a assigné l’association Retravailler dans l’ouest devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil et de l’article L441-10 du code de commerce, aux fins de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 11 307,60 euros à titre principal, outre les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 29 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest au paiement des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal, dues à compter de l’échéance de chacune des factures, jusqu’à parfait paiement,
- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 80 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest aux entiers dépens.
La SAS Skills expose qu’elle a été en relation constante avec l’association Retravailler dans l’ouest, de mai à octobre 2022. La société demanderesse précise que le 20 mai 2022, elle a établi une proposition contractuelle dans laquelle il est mentionné la perception d’“un honoraire correspondant à 18% de la rémunération annuelle pour chaque candidat embauché”. La SAS Skills souligne que l’association Retravailler dans l’ouest s’est dispensée du règlement des deux factures de 4 142,40 € et 7 165,20 € émises le 10 mars 2023, lesquelles ont fait suite à l’embauche des candidats qu’elle lui a présenté : Mme [C] [E] et M. [R] [S]. La demanderesse ajoute que le recouvrement de ces factures a été confié au cabinet Arc, lequel a adressé un courrier le 10 mai 2023 puis une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure le 29 mai 2023. La SAS Skills souligne que le 12 juin 2023, M. [R] [T], responsable de l’association Retravailler dans l’ouest, “a confirmé qu’il procédait au règlement des factures le jour même”, mais n’a effectué aucun versement depuis cette date.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Skills fait valoir qu’elle est “bien fondée à solliciter la condamnation de l’association Retrouver du travail dans l’ouest” à lui verser la somme de 11 307,60 euros à titre principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2023. Elle mentionne que “l’article 5 des conditions générales annexées à la proposition commerciale ne pouvait prévoir un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal”, de sorte qu’elle est en droit de réclamer “les pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement”, outre la somme de “80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.
*** L’association Retravailler dans l’ouest n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de l’association défenderesse par applica