8eme chambre, 30 mai 2024 — 21/04405
Texte intégral
MM
F.C
LE 30 MAI 2024
Minute n°24/203
N° RG 21/04405 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIK3
[X] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21/87
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me F. POLLONO
copie certifiée conforme délivrée à PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, Monsieur [X] [V] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage contracté le 8 novembre 2014 à [Localité 2] (Ain) avec Madame [W] [J], de nationalité française.
Le récépissé lui a été délivre le 11 mars 2020.
Par courrier du 11 mars 2021, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle avec son conjoint français ne pouvait être considérée comme stable et convaincante, compte tenu de son comportement à son égard, et notamment des violences qu’il lui a faites subir le 7 novembre 2019 à [Localité 3].
Par exploit en date du 15 octobre 2021, M. [V] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction en annulation de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, de : - annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité en date du 11 mars 2021; - constater qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 9 avril 2019 ; - ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 9 avril 2019 ; - ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ; - condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ; - condamner le même aux entiers dépens.
Il estime justifier d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective continue depuis la date de son mariage avec son épouse le 8 novembre 2014. Il assure démontrer que le couple n’a jamais cessé de cohabiter et qu’ils entretiennent une relation stable, empreinte d’affection mutuelle et animée de divers projets communs pour l’avenir. Il rappelle que l’appréciation de la communauté de vie du déclarant avec son conjoint se fait au jour où la déclaration est soumise, et non au jour où l’administration rend sa décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement. Il souligne que les faits de violence ont été commis sept mois après la souscription de la déclaration de nationalité française, que ces faits sont isolés et de courte durée et qu’ils n’ont pas abouti à une rupture de la cohabitation ou de la communauté affective des époux. Il fait observer que son épouse a retiré sa plainte très peu de temps après son dépôt et que ces faits n’ont débouché sur aucune procédure judiciaire.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : - dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré; - débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité et constater l’extranéité de l’intéressé ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au requérant, le ministère public se demande si les faits de violence commis au cours de l’instruction du dossier ne sont pas révélateurs de tensions de longue date dans le couple. Il rappelle qu’il appartient à M. [V] de rapporter la preuve d’une communauté de vie avec son épouse constante depuis leur mariage.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et