Première Chambre, 30 mai 2024 — 23/00070
Texte intégral
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5DW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5DW N° minute : 24/105 Code NAC : 88A LG/AD/AFB
LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [J] [V] né le 07 Mai 1980 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
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Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 15 Février 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGUAL, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [V], inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi, s'est vu notifier une décision de refus d'attribution de l'allocation retour à l'emploi, en date du 20 décembre 2018, au motif qu'il a démissionné de son dernier emploi. Cette décision lui proposait après une période de 21 jours de chômage de solliciter un nouvel examen de sa situation.
Après cette période, l'instance paritaire a considéré que les efforts de reclassement justifiés par ce dernier étaient insuffisants de sorte qu'une nouvelle décision de refus d'attribution de l'allocation retour à l'emploi lui a été notifiée en date du 28 septembre 2020.
En date du 10 juillet 2022, M. [J] [V] a saisi le tribunal Administratif de Lille afin de contester la décision rendue en date du 28 septembre 2020, lui refusant une reprise de droits au titre de l'attribution de l'allocation retour à l'emploi.
Par ordonnance en date du 11 août 2022, le juge administratif s'est déclaré incompétent pour examiner sa demande.
Le 12 août 2022, M. [J] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la nullité de la notification de la décision rendue par Pôle Emploi et l'admettre au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi et à titre subsidiaire annuler la décision rendue par Pôle Emploi pour non-motivation et non-justification de sa décision, et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par décision rendue en date du 16 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes s'est déclaré incompétent pour connaître la requête déposée par M. [J] [V] et a renvoyé cette affaire devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA en date du 8 septembre 2023, Pôle Emploi Hauts de France sollicite sur le fondement des dispositions des articles L5312-10 du Code du travail, vu l'accord d'application 12 du 14 avril 2017, Vu l'article 5422-1 du Code du travail, de : -Juger régulière la notification de la décision de refus de l'ARE en date du 28 septembre 2020, -Débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, s'agissant de la nullité de la décision de refus, Pôle Emploi conteste le raisonnement de M. [J] [V] dans la mesure où ce dernier a d'ores et déjà saisi le Tribunal Administratif de Lille qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire et que ce dernier n'a pas contesté cette décision. Il souligne que la notification prévoit le délai dans lequel la contestation doit être effectuée et précise qu'elle doit être faite devant le tribunal judiciaire compétent et qu'ainsi, la juridiction compétente pour connaître la contestation de cette décision est bien précisée. Il estime d'ailleurs que ce point ne peut faire grief à M. [J] [V] dans la mesure où ce dernier a saisi les juridictions compétentes. Sur le rejet, il rappelle que l'allocation retour à l'emploi ne peut être attribuée que si les conditions d'ouverture de droits prévues par le règlement d'assurance chômage sont remplies et que notamment seul le chômage involontaire est indemnisable. Il rappelle que M. [J] [V] s'est inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi, qu'il a repris une activité pour le compte de la société [4] à compter du 28 novembre 2018, puis qu'il a démissionné de cette activité le 7 décembre 2018. Il rappelle que la rupture du contrat de travail, pendant la période d'essai à l'initiative du salarié, quan