Première Chambre, 30 mai 2024 — 21/01739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/01739 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQKM N° minute : 24/107 Code NAC : 54G LG/AD/AFB

LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [X] [O] épouse [Y] née le 24 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

M. [R] [Y] né le 29 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE membre de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société OSTYN FACILITIES, société anonyme de droit belge, inscrite au registre de la TVA sous le n° BR-0458.025.288, inscrite au registre de la BCE sous le n° 0458.052.288, dont le siège social est [Adresse 3]) représentée par Maître Ondine PREVOTEAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

* * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna BACCHIDDU , Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 15 Février 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Anna BACCHIDDU , Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [Y] et son épouse, Mme [X] [O] ont fait appel à la société Veranclassic en vue de la réalisation d’une véranda pour un montant de 54 649 euros TTC en date du 28 janvier 2017.

Par correspondance en date du 10 juin 2018, le couple [Y] a écrit à l’entrepreneur que le chantier n’était toujours pas finalisé, a listé les différentes dysfonctionnements et l’a mis en demeure de terminer le chantier.

Le chantier a fait l’objet d’une réception avec de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées en date du 16 janvier 2019.

De nombreuses malfaçons étaient constatées par constats d’huissier en date des 12 décembre 2017 et 22 août 2019.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise des travaux, confiée à M. [G] [B].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise en date du 9 février 2021.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, M. [R] [Y] et son épouse Mme [X] [O] ont assigné la société de droit belge SA Ostyn Facilities devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir la reconnaissance de sa responsabilité et l’indemnisation de leur préjudice.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [R] [Y] et son épouse sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L231-1 et suivants du code de la construction et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Condamner la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic à leur payer les sommes suivantes :-Reprise des désordres 57 831,30 euros, -Pénalités de retard 9 790,90 euros, -Préjudice de jouissance 10 000 euros, Condamner la société Ostyn Facilities à fournir le contrat de garantie décennale affecté à l’immeuble, outre les fiches techniques sur les menuiseries posées et ce, par astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses intérêts, le couple [Y] expose avoir fait appel à la société Ostyn Facilities exerçant sous l’enseigne Veranclassic pour la construction d’une véranda pour un montant total de 59 118, 54 euros TTC, qu’il a rencontré de nombreux déboires, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées. Il précise que deux constats d’huissier ont établi les différentes malfaçons. Il invoque les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et que le rapport d’expertise permet d’établir que les travaux confiés consistaient en la construction d’une extension d’habitation visant à créer une cuisine, une arrière-cuisine, un cellier et une terrasse extérieure couverte et que l’expert a dénombré de nombreuses malfaçons. Il souligne que la société Ostyn Facilities se contente de critiquer l’expert en soutenant que ce dernier a procédé par constatation selon les dires des demandeurs en n’englobant aucun élément technique ou en ne permettant pas de résoudre les désordres alors même que telle était sa mission. Il rappelle que son cocontractant a participé à cette expertise et qu’i