CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 23/00025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5GJ N°MINUTE : 24/193

Le vingt deux mars deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [W] [B], juriste assistante et de Madame [L] [M], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON

D'une part, Et :

CPAM DU VAL-DE-MARNE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], dispensée de comparaître, excusée par courriel du 21 mars 2024

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [D], chauffeur livreur pour le compte de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2019.

Celui-ci a chuté et s’est blessé au niveau de la main droite.

Le certificat médical initial rédigé le 31 juillet 2019 fait état d’une rupture du tendon extenseur du 5ème doigt droit.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 07 août 2019.

L’état de santé de Monsieur [I] [D] a été déclaré consolidé le 16 mai 2022.

Par courrier de son conseil du 20 juillet 2022 réceptionné le 22 juillet suivant, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 11 janvier 2023 sur décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 28 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.

Le rapport d’expertise du Docteur [C] est parvenu au greffe du tribunal le 11 décembre 2023 et a été transmis aux parties pour observations.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.

***

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°5 après expertise, la société [4], demande au tribunal de :

- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] [D] à l’expert judiciaire et plus particulièrement, l’argumentaire médical de son médecin-conseil comprenant l’historique clinique du salarié et les comptes rendus d’examens, avis spécialisés réalisés par le salarié ;

En conséquence,

- juger inopposables à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] [D] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2019 ; - condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ; - condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire.

Pour sa part reprenant les termes de ses conclusions en homologation du rapport d’expertise, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise du Docteur [C], - dire que l’arrêt de travail fixé à Monsieur [D] est justifié et est en relation directe et exclusive avec ses lésions, - débouter la société [4] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, - condamner la société [4] au remboursement des frais d’expertise, - condamner la société [4] à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner la société [4] aux dépens.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [D] le 31 juillet 2019 formulée sur le non-respect du principe du contradictoire ;

Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [D] au