CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 23/00244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F72P N°MINUTE : 24/187
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [I] [T], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [S] [R], demanderesse, demeurant [Adresse 3], comparante assistée de Me Antoine BIGHINATTI substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part, Et :
Association [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
Avec :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [P] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Mme [S] [R] salariée de l’Association [6] en qualité de conseillère en économie sociale et familiale, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : circulation dans l’entreprise. Nature de l’accident : en allant aux sanitaires, Mme [R] a glissé sur le sol mouillé et aucune indication n’était apparent. Chute vers l’arrière (…) Siège des lésions : membres inférieurs. Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [G] fait état d’une « douleur hanche droite sans impotence fonctionnelle avec boiterie d’esquive ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et en a informé Mme [S] [R] ainsi que son employeur le 17 décembre 2018.
L'état de santé de Mme [S] [R] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Par courrier du 23 juin 2022, Mme [S] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande en conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 02 mars 2023.
Par requête en date du 25 avril 2023, Mme [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [6], dans la survenance de l'accident du travail du 30 novembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 2024 après deux remises.
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Mme [S] [R], dûment représentée, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de : - dire que l’accident du travail du 30 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’association [6] ; - dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ; - dire que l’association [6] devra rembourser à la CPAM du Hainaut le montant d’une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnes et le montant des frais d’expertise ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner l’association [6] à lui verser une provision d'un montant de 5.000 € et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [S] [R] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour éviter une glissade ou une chute sur un sol humide non signalé comme tel.
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Par conclusions soutenues oralement, l’association [6], dûment représentée, demande au tribunal à titre principal, de débouter Mme [S] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle : - s’en rapporte sur la majoration de rente et la demande d’expertise ; - sollicite que les frais d’expertise soient avancés par la CPAM ; - demande de débouter Mme [S] [R] de sa demande de provision ; et de réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’association [6] estime n’avoir commis aucune faute inexcusable en ce qu’elle a identifié les risques liés à un sol humide et a pris les mes