JLD, 27 mai 2024 — 24/02393

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/824 Appel des causes le 27 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/02393 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QZ

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [P] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [W] [T] [M] de nationalité Algérienne né le 12 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 12h10 . Vu la requête de Monsieur [W] [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mai 2024 à 16h54 ;

Par requête du 26 Mai 2024 reçue au greffe à 13h02, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat : J’ai une licence et un master 2 en génie chimique. Je suis en France depuis février 2022 et je n’ai jamais de problème ni de garde à vue. C’est ma première fois. Ma femme est enceinte de mois de plus de 5 mois. J’ai ma reconnaissance à la mairie. Ma mère réside en France depuis 2012, elle est en règle et à ses papiers. Mon grand-père a la nationalisé française. Je vous demande de me libérer pour rester proche de ma femme. Ca fait un peu plus de un an qu’on est ensemble.

Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : Les PV de la police sont illisibles, je n’arrive pas à les lire. Je n’arrive à lire aucun PV, ils sont illisibles. Je ne comprends pas comment on peut au moins parler sur la forme tout en sachant que je n’ai pas pu lire les PV. Depuis le 1er novembre 2016, vous êtes compétent pour apprécier la légalité de la décision de placer l’étranger en rétention. La décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste parce que le Préfet du Nord n’a pas procédé à l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Monsieur. On précise que monsieur est célibataire, sans domicile fixe, et ils vont jusqu’à dire qu’il est marié en Algérie. Or on vous rapporte la preuve que sa situation est tout à fait différente. Nous produisons la reconnaissance de l’enfant, une carte de séjour de la mère de Monsieur. Il y a une attestation à une adresse. Mon client a été en garde à vue pendant 48h et l’administration prive Monsieur de son téléphone portable. Quand la préfecture prend sa décision, la préfecture pouvait demander à mon client de prouver sa situation. Dans la procédure il y a une audition administrative. Donc il pouvait être dit à Monsieur s’il avait des choses à préciser sur sa situation et demander à Monsieur s’il avait des documents à produire ainsi Monsieur pouvait indiquer s’il avait des documents. Donc je peux reprocher cela à l’administration. Le préfet pouvait dire “est-ce que vous avez d’autres documents à me fournir”. Donc cette décision est erronée, elle est contraire à la situation de mon client. Je vous demande de constater que la décision prise par le Préfet du Nord est erronée. Sa mère habite en France, son père est de nationalisé française, ses cousins sont en France et sa femme enceinte aussi.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recou