Deuxième Chambre Civile, 27 mai 2024 — 21/04362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

27 Mai 2024

N° RG 21/04362 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MD7N Code NAC : 30Z

SARL LA FONCIERE DE L’ILE-DE-FRANCE C/ [K] [W] [X] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.

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DEMANDERESSE

SARL LA FONCIERE DE L’ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 434 615 860 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]

représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [W], né le 17 Février 1962 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

Madame [X] [A], née le 18 Mai 1964 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représentés par Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat au barreau de Versailles

--==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique reçu le 9 février 2001 par Maître [B], notaire à [Localité 10], Monsieur [J] [O], a consenti à la société La Foncière de l’Ile de France un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 10], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2001, moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 francs indexé, outre une provision mensuelle pour charges de 200 francs, payable mensuellement et d’avance. Un dépôt de garantie de 7.500 francs, soit 1.143,37 €, représentant 3 mois de loyer, a été versé.

Par acte authentique reçu le 10 avril 2006 par Maître [B], Monsieur [J] [O] a vendu l’immeuble précité à Monsieur [K] [W] et Madame [X] [A] épouse [W].

Par acte sous signature privée du 29 janvier 2010, les époux [W] ont consenti à la société La Foncière de l’Ile de France un renouvellement de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2010, moyennant un loyer annuel de 8.160 € indexé, soit 680 € par mois, outre une provision mensuelle pour charges de 35 €. Ce bail ne contient aucune disposition concernant une réévaluation du dépôt de garantie.

Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2018, les époux [W] ont fait délivrer à la société La Foncière de l’Ile de France un congé pour le 28 février 2019, avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 19.200 € à compter du 1er mars 2019, ainsi que l’engagement des preneurs à prendre en charge les frais de remplacement éventuel de la chaudière outre son entretien courant.

Le 6 novembre 2018, Monsieur [T] [S], gérant de La Foncière de l’Ile de France, donnait à son tour congé pour le 31 décembre 2018, et la locataire quittait les lieux.

Par exploit du 26 juillet 2021, la société La Foncière de l’Ile de France a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société La Foncière de l’Ile de France a demandé au tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui restituer le dépôt de garantie de 1.143,37 €, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,Débouter purement et simplement les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure. Elle a fait valoir que les bailleurs ont retenu sur son dépôt de garantie la somme de 980,82 €, alors qu’elle estime qu’elle n’était redevable d’aucune somme à son départ des lieux, qu’elle n’a pas encaissé le solde de 162,55 € dans l’attente de recevoir les documents justificatifs. Elle indique en effet qu’elle a toujours payé les provisions sur charges, mais qu’elle n’a jamais reçu les relevés annuels de charges, les justificatifs correspondants, ainsi que la clé de répartition. Elle conteste la clé de répartition énoncée par les bailleurs dans leurs écritures, notamment du fait qu’ils ont transformé officieusement les caves en appartements, et que le remboursement des charges de copropriété n’est pas clairement prévu dans le bail. Elle soulève également la prescription de toutes les sommes réclamées avant le 24 mars 2017. Elle conteste le