Chambre 3-1, 30 mai 2024 — 20/00393

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/ 120

Rôle N° RG 20/00393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFD

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

C/

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

SAS PREVEL

S.A. LEBAILLY

[J] [D]

[K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER

Me Philippe BELLEMANIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003855.

APPELANTE

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE,

dont le siège est : [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine HOAREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEES

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,

dont le siège social : [Adresse 5]

représentée par Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS PREVEL,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

S.A. LEBAILLY

dont le siège social est : [Adresse 1] BELGIQUE

défaillante

Monsieur [J] [D] ès qualité de curateur à la faillite de la SOCIETE LE BAILLY

né en à ,

demeurant [Adresse 7] BELGIQUE

représenté par Me Philippe BELLEMANIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [V] ès qualité de curateur à la faillite de la SOCIETE LE BAILLY

né en à ,

demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE

représenté par Me Philippe BELLEMANIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Arcelormittal Méditerranée (la société Arcelormittal) prévoyant la réfection d'un quai de déchargement de sa cokerie, a commandé (commande AMM n°4511000483 du 28 février 2014) à la SAS Prevel, assurée auprès de la société européenne Chubb european group, 400 briques fabriquées par la société de droit belge Lebailly de type LY CNR, pour un essai de réfection de ce quai en zone 4.

Cet essai s'étant révélé satisfaisant, et à la suite la suite d'un protocole de fin de négociations en vue d'un achat d'investissement, signé entre la SA Arcelormittal Méditerranée (la société Arcelormittal) et la SAS Prevel le 8 octobre 2015, la SA Arcelormittal a commandé, selon commande n°451056933, à la SAS Prevel des prestations de fourniture de 40 000 briques réfractaires destinées aux travaux de réfection du quai à coke de l'usine de [Localité 6] en zone 8-10 pour un montant de 346 000 euros.

Les briques fournies à la SAS Prevel par la société Lebailly au titre de cette commande étaient de type LY PCT 25, différentes de celles posées lors de l'essai en zone 4.

Dès avril 2016, la société Arcelormittal alerte la SAS Prevel sur l'usure anormale des briques qu'elle a fournies et posées.

Par ordonnance du 10 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, à la demande de la SAS Prevel, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [I].

Par ordonnance du 2 août 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Chubb european group.

L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.

La SA Arcelormittal Méditerranée a fait assigner la SAS Prevel, son assureur la SE Chubb european group et la société de droit belge Lebailly pour les voir condamner in solidum à réparer son préjudice.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :

- dit que la cause exclusive de l'usure prématurée des briques Lebailly LY PCT 25 résulte d'un défaut de fabrication imputable à la SA Lebailly,

- débouté la SAS Arcelormittal Méditerranée de toutes ses demandes envers la SAS Prevel et son assureur la compagnie Chubb european group limited,

- condamné la SA Lebailly à verser à la SAS Arcelormittal Méditerranée la somme de 440.097,67 euros HT au titre du préjudice subi à cause des désordres intervenus sur le briquetage de son quai à coke,

- débouté la SAS Prevel de sa demande de condamner la SA Lebailly à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice commercial subi,

- condamné la SA Lebailly à verser à la SAS Arcelormittal Méditerranée et à la sa SAS Prevel chacune la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Lebailly à verser à la compagnie Chubb european group limited la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la SA Lebailly en tous les dépens.

La société Arcelormittal a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2020.

La SE Chubb european group Ltd a fait assigner en appel provoqué la société de droit belge Lebailly par acte du 29 juillet 2020.

La société de droit belge Lebailly s'avérant être en procédure de faillite, la SE Chubb european group Ltd a fait assigner en intervention forcée Me [J] [D] et Me [K] [V] en leurs qualités de curateurs de la société Lebailly.

Par arrêt du 12 janvier 2023, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclaré recevable l'appel en intervention forcée.

Par conclusions notifiées et déposées le 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Arcelormittal Méditerranée (AMM) demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- déboute la SAS Arcelormittal Méditerranée de toutes ses demandes envers la SAS Prevel et son assureur la compagnie Chubb european group SE tendant à condamner in solidum la société Prevel et son assureur, la compagnie Chubb european group SE avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la cause, à verser à la société Arcelormittal Méditerranée :

- la somme de 427. 806 € HT, soit 513. 367,20 € TTC, en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 29. 323 € en remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en raison de la survenance des désordres,

- la somme de 20. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

statuant à nouveau :

- recevoir la société Arcelormittal Méditerranée en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

- juger que les vices décelés par l'expert judiciaire rendent impropres à leur destination les 20.000 briques commandées par la société Arcelormittal Méditerranée pour la réfection du quai à coke en zone ;

- juger que les vices décelés par l'expert judiciaire rendent impropres à leur destination les 20.000 briques conservées en stock commandées par la société Arcelormittal Méditerranée pour la réfection d'une nouvelle zone du quai à coke ;

- juger que les conditions particulières produites par la société Chubb sont inopposables à la société AMM pour défaut d'acceptation de la société Prevel ;

- juger que les conditions particulières produites par la société Chubb sont inopposables à la société AMM pour défaut de couverture de la période de survenance des sinistres ;

- juger que la clause d'exclusion 4.34 des conditions particulières au titre des frais de dépose et de repose invoquée par la société Chubb european group SE n'est ni formelle ni limitée et donc doit être réputée non écrite et en tout état de cause déclarée nulle et de nul effet et inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée,

- juger que la clause d'exclusion 4.34 des conditions particulières au titre des frais de dépose et de repose est incompatible avec les autres clauses du contrat d'assurance, notamment la clause 1.16 et nécessite d'être interprétée,

- juger que la clause d'exclusion 4.34 des conditions particulières conjuguée à l'application de la clause 4.32 vide de sa substance la garantie souscrite auprès de la société Chubb european group SE,

- juger que la clause d'exclusion 4.32 des conditions particulières invoquée par la société Chubb european group SE qui s'applique au produit de l'assuré n'est ni formelle ni limitée,

- juger que la clause d'exclusion 4.32 des conditions particulières conjuguée à l'application de la clause 4.34 vide de sa substance la garantie souscrite auprès de la société Chubb european group SE,

- juger que la clause d'exclusion 4.32 des conditions particulières doit être réputée non écrite et en tout état de cause déclarée nulle et de nul effet et inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée,

- juger que la franchise est inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée ;

en conséquence,

- condamner in solidum la société Prevel et son assureur, la compagnie Chubb european group limited, à verser à la société Arcelormittal Méditerranée :

- la somme de 427.806 € HT, soit 513.367,20 € TTC, en réparation de son préjudice matériel ;

- la somme de 29.323,04 € en remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en raison de la survenance des désordres ;

- la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SE Chubb european group (Chubb) demande à la cour de :

à titre principal :

- dire et juger que la société Prevel n'a commis aucune faute en lien avec les désordres subis par la société AMM et que la société Lebailly est exclusivement responsable, en sa qualité de de fabricant des briques défectueuses, des désordres subis par la société AMM et des conséquences qui en découlent,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter la société AMM, Maître [K] [V] et Maître [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans venait à infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 5 décembre 2019 :

- déclarer recevable et bien fondée la compagnie Chubb european group SE en son appel provoqué à l'encontre de Maître [K] [V] et Maître [J] [D], ès qualités de curateur de la société Lebailly,

- dire et juger que la Police Responsabilité civile souscrite par la société Prevel

auprès de la Compagnie Chubb european group SE exclut expressément les frais de dépose/repose évalué à 369.000 € HT par l'expert judiciaire,

- dire et juger que la Police Responsabilité civile souscrite par la société Prevel auprès de la compagnie Chubb european group SE exclut expressément le coût du produit de l'assuré évalué par l'Expert judiciaire à hauteur de 50.000 € HT,

- dire et juger que la Police Responsabilité civile souscrite par la société Prevel auprès de la Compagnie CHUBB prévoit une franchise de 10.000 € à la charge de l'assuré pour les dommages immatériels non consécutifs,

- dire et juger que le préjudice allégué par la société AMM au titre de la mobilisation du personnel pour un montant de 13.360 € HT n'est pas justifié,

- dire et juger que le préjudice allégué par la société AMM au titre du transport et de la destruction des 20.000 briques pour un montant de 7.806 € HT n'est pas justifié,

- dire et juger que la Police Responsabilité civile souscrite par la société Prevel auprès de la Compagnie CHUBB est mobilisable pour le seul poste de préjudice lié au coût du prélèvement des briques d'un montant de 12.984 € HT, déduction de la franchise de 10.000 €

- dire et juger que la compagnie Chubb european group SE ne peut être solidairement tenue avec la société Prevel,

en conséquence :

- débouter la société AMM de ses demandes concernant le préjudice lié au transport et la destruction des briques d'un montant de 7.806 € HT,

- débouter la société AMM de sa demande concernant le préjudice lié à la mobilisation de son personnel d'un montant de 13.360 € HT,

- débouter la société AMM de ses demandes de condamnations solidaires entre la compagnie Chubb european group SE et la société Prevel,

- débouter la société AMM de ses demandes tendant à voir déclarer les clauses d'exclusions alléguées par la compagnie Chubb european group SE non formelles et limitées, ainsi que de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- fixer au passif de la société Lebailly les sommes qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie CHUBB dans la limite des conditions d'application de sa police, à savoir la somme de 2.984 € HT, ainsi que toute autre somme qui pourrait être prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- fixer au passif de la société Lebailly la somme de 457.129 € HT sollicitée par la société AMM dans le cadre de ses conclusions d'appel ainsi que toute autre somme qui pourrait être prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

- condamner la société AMM, ou tout succombant, au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit

Par conclusions notifiées et déposées le 26 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [J] [D] et Me [K] [V] demandent à la cour de :

- recevoir Maître [J] [D] et Maître [K] [V], es qualités de curateurs de la société Lebailly en faillite, en ses demandes,

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Chubb european group limited à l'égard de Maître [D] et de Maître [V], es qualités de curateurs de la société Lebailly en faillite,

- condamner la société par actions simplifiée Chubb european group limited à payer Maître [J] [D] et Maître [K] [V], es qualités de curateurs de la société Lebailly en faillite la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Chubb european group limited et Prevel aux entiers dépens.

La SAS Prevel a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La société Lebailly n'a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS Prevel et son assureur, la SE Chubb european group :

La SAS AMM soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses demandes dirigées contre son vendeur alors que, la SAS Prevel est bien tenue envers elle à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, qu'elle peut agir tant contre son vendeur originaire qu'à l'encontre du fabricant pour obtenir une condamnation in solidum et, enfin, que les conditions générales de ventes acceptées lors de la commande rendent la SAS Prevel responsable de tous dommages du fait du contractant et ce indépendamment du fait qu'une partie des équipements ait pu être achetée par le contractant auprès de tiers.

La SE Chubb fait valoir au contraire que c'est exactement que le premier juge, constatant que les désordres subis par les briques étaient dus exclusivement à un défaut de fabrication imputable à la seule société Lebailly, a mis totalement hors de cause la SAS Prevel, la SAS AMM disposant d'un recours direct contre le fabricant.

Elle réfute le moyen tiré de l'application des conditions générales d'achat, celles-ci n'ayant pas été portées à la connaissance de la SAS Prevel, ni acceptée par elle avant la conclusion du contrat, lesdites conditions générales d'achat n'étant d'ailleurs pas signées par la SAS Prevel.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix.

Le sous-acquéreur d'une chose bénéficie d'une action directe pour réclamer l'exécution du contrat alors même qu'il n'a aucun lien avec le vendeur initial, par exception au principe de l'effet relatif des contrats.

La SAS AMM dispose donc d'un recours direct contre le fabricant des briques litigieuses, ce qui n'est pas discuté.

Mais l'existence de ce recours direct n'est pas exclusive du recours exercé contre le vendeur originaire, lequel peut également s'exercer en exécution de stipulations contractuelles particulières comme en l'espèce.

En effet, le contrat a été conclu après l'adoption d'un protocole de fins de négociations conclu entre la SAS AMM et la SAS Prevel. Ce protocole définit les modalités des commandes à effectuer par la SAS AMM auprès de la SAS Prevel et stipule :

- si la commande venait à être confirmée, elle le serait aux conditions définies dans le présent protocole de négociation avec acceptation SANS RESERVE du fournisseur sur :

1. le présent protocole et ses conditions particulières

2. les conditions générales de sécurité pour les entreprises extérieures sur les sites Arecelormittal

3. les règles particulières du site concerné en matière de sécurité (')

4. les GCCP ' conditions générales d'achat d'investissement 2006-11 telles qu'acceptées par le fournisseur/contractant

5.les APCF assurances pour compte fournisseur

6. livraison : conforme aux Incoterms, DDP déchargé Site de [Localité 6]

7. offre commercial technique du contractant

- ces documents font partie intégrante de l'éventuelle commande. En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents, ce sont les indications ou stipulations du document dans l'ordre d'énumération ci-dessus qui priment sur les autres,

- ils prévalent sur les conditions d'offre et de vente du fournisseur et sur toutes autres clauses auxquelles le fournisseur serait susceptible de ses référer aux différents stades de sa prestation,

- le fournisseur reconnait avoir pris pleine et entière connaissance des documents énumérés ci-dessus.

La page est paraphée par la SAS Prevel laquelle a signé le protocole.

Les parties ont ainsi entendu soumettre leurs relations contractuelles à un ensemble de dispositions, dont les conditions générales de vente de la SAS AMM, la SAS Prevel ayant ainsi, aux termes de ce protocole, reconnu expressément qu'elle en avait eu connaissance et qu'elle les acceptait.

Cette reconnaissance est intervenue avant la commande de sorte que la SE Chubb n'est pas fondée à soutenir que son assuré n'avait pas eu connaissance des conditions générales de vente ni ne les avait acceptées préalablement à la commande.

L'article 27-1 des GCCP 2006-11 stipule que le contractant sera responsable de tous dommages, en ce inclus les dommages directs, indirects, consécutifs, spéciaux ou accessoires, physiques et/ou moraux, matériels et/ou immatériels, subis ou causés à l'acheteur, ses employés et/ou tout tiers du fait du contractant, ses employés, agents et/ou représentants, sans préjudice des autres droits et recours de l'acheteur. (') Le contractant sera pleinement responsable vis-à-vis de l'acheteur conformément à ce qui précède et ce, indépendamment du fait qu'une partie des travaux et/ou équipements ait pu être achetée par le contractant auprès de tiers.

La SAS AMM est ainsi fondée à exercer le recours expressément prévu par les conditions générales de vente acceptés par la SAS Prevel, indépendamment même du recours dont elle dispose sur le fondement de l'article 1641 du code civil, aux fins d'obtenir une condamnation in solidum.

C'est donc à tort que le premier juge a mis hors de cause la SAS Prevel, le jugement est réformé de ce chef.

- Sur la garantie de la SE Chubb :

La SAS AMM soutient d'abord que les conditions générales de la police d'assurance ne lui sont pas opposables, la SAS Prevel ne les ayant pas acceptées, de sorte que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie qui y sont contenues ne lui sont pas plus opposables. Elle ajoute que ces conditions ne lui sont pas opposables dès lors que celles produites ne concernent pas la période de survenance du sinistre.

La SA Chubb réplique, s'agissant de ce dernier point, que le contrat d'assurance ayant été reconduit tacitement, l'argumentation est inopérante et s'agissant des clauses d'exclusion, que la SAS AMM n'est pas fondée à en contester la validité, cette contestation n'appartenant qu'à l'assuré.

En application de l'article L. 124-6 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En application de l'article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il appartient au tiers lésé de prouver l'existence du contrat d'assurance et à l'assureur de prouver son contenu et le tiers lésé qui exerce l'action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré.

L'existence d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la SAS Prevel n'est pas discutée par la SE Chubb qui produit le contrat n°FRCANA10131 souscrit par le groupe EML auprès de Ace Europe aux droits de laquelle vient la SE Chubb, pour le compte de ses filiales, dont la SAS Prevel, assurées (pièce 2 SE Chubb).

Le contrat produit est constitué des conditions particulières relatives à la prime due par le groupe EML, signées par le souscripteur et prévoyant une reconduction annuelle du contrat ayant pris effet le 1er octobre 2012. À la rubrique situation du risque, il est indiqué « voir conditions particulières ».

La SE Chubb produit, agrafées à ce document concernant la prime, un document intitulé conditions particulières du contrat n°FRCANA10131 duquel il résulte que le contrat est un programme international d'assurance responsabilité civile, constitué de la police dite mère ou master et des polices locales souscrites par les filiales et établissements étrangers du souscripteur, que la police mère intervient au premier euro pour les filiales situées en France et qu'il s'agit d'un contrat établi suivant le principe « garantie tout sauf », c'est-à-dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités définies sont garantis à l'exception de ceux énumérés au chapitre exclusions des conditions particulières.

Si la première page sur laquelle figure le n° du contrat, la date et le montant de la prime est signée par le souscripteur, ce document annexé, n'est pas signé par le souscripteur et la seule mention « voir conditions particulières » ne permet pas de considérer que l'assuré, la SAS Prevel a eu connaissance de ces conditions particulières et des clauses d'exclusion ou de non-garantie y figurant.

Il en résulte, qu'à défaut pour la SE Chubb de démontrer que la SAS Prevel a eu connaissance et a accepté ces conditions particulières, celles-ci sont inopposables à la SAS AMM, tiers lésé, et que la SE Chubb doit sa garantie pour l'intégralité du préjudice subi par la SAS AMM, sans exclusions ni franchise.

- Sur le préjudice :

Le défaut des briques vendues et installées par la SAS Prevel et fabriquées par la société Lebailly, n'est pas discuté en l'espèce, l'expert ayant conclu que la cause de leur usure prématurée est due à un défaut de fabrication, très probablement à une mauvaise maîtrise des paramètres de fabrication tels que, notamment, la température de cuisson des briques, la quantité de matière déversée dans les moules et la force de pressage.

La SAS AMM conteste le rejet de ses frais de personnel qu'elle a dû affecter à une tâche autre que celle pour laquelle ils sont employés et réclame la somme de de 13 360 euros à ce titre.

Il ne peut être sérieusement discuté que lors des opérations d'expertise et de réfection du quai, la SAS AMM a mobilisé son personnel pour des tâches qui n'étaient pas celles définies au contrat de travail et que ses employés n'ont donc pas pu accomplir. Il en résulte un préjudice pour la SAS AMM qui doit être pris en compte.

Elle a détaillé, salarié par salarié, poste par poste, les tâches auxquelles ils ont été affectés pendant le cours de l'expertise, en affectant un coût horaire différent selon la qualification du salarié concerné et son activité pendant le cours de l'expertise, ce qui correspond à la situation décrite dans le rapport lui-même.

Ces éléments sont suffisants pour justifier du préjudice subi par la SAS AMM à ce titre ; le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice et la somme de 13 660 euros HT est allouée à l'appelante.

La SE Chubb conteste le poste de préjudice relatif au transport et à la destruction des briques litigieuses, faute de justificatif de la dépense.

Il n'a été communiqué à l'expert judiciaire qu'un devis relatif au transport et à la mise en décharge des briques affectées du vice, dont il a réduit le montant en raison de son caractère excessif et, précisant que l'opération n'ayant pas été effectuée en cours d'expertise, qu'il appartiendrait à la SAS AMM d'en justifier.

SI la SAS AMM n'a pas fourni de pièce relative à l'exécution du transport et de la mise en décharge des briques affectées du vice de fabrication, il ne peut être sérieusement discuté que ces briques doivent être détruites, aucune autre utilisation n'étant possible au regard du vice qui les affecte et pour ce faire, être transportées en décharge.

Le principe de ce préjudice n'étant pas discutable, et n'était d'ailleurs pas discuté par la société Lebailly en première instance, son évaluation doit être fixée à la somme proposée par l'expert qui correspond aux prix du marché pour ce type de prestations.

La somme de 7 806 euros HT allouée en première instance est par conséquent confirmée.

Les autres postes de préjudice ne sont pas discutés dans leur montant et leur principe.

La SE Chubb, qui ne peut opposer à la SAS AMM aucune exclusion ou limitation de garantie ou franchise est par conséquent condamnée à régler à la SAS AMM la somme totale de 369 000 euros HT + 50 000 euros + 307,67 euros HT + 12 984 euros HT + 13 360 euros HT + 7 806 = 453 457,67 euros HT.

- Sur la demande de garantie de la SE Chubb :

Il n'est pas discuté que le défaut des briques est exclusivement dû à un défaut de fabrication imputable à la seule société Lebailly. La SE Chubb est par conséquent fondée à exercer un recours pour le tout à son encontre, étant précisé que, compte tenu de la procédure collective dont bénéficie la société Lebailly, la somme de 445 651,67 euros HT doit être fixée à son passif.

- Sur les demandes accessoires :

La SE Chubb, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros à la SAS AMM.

Il n'est pas équitable, au vu des circonstances de l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [J] [D] et Me [K] [V], pris en leur qualité de curateurs de la société Lebailly en faillite.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il a débouté la SAS Arcelormittal Méditerranée de toutes ses demandes envers la SAS Prevel et son assureur la compagnie Chubb european group limited,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est fondée à exercer un recours à l'encontre de la SAS Prevel, vendeur des briques à l'origine du préjudice qu'elle a subi, et son assureur la SE Chubb european group,

Condamne en conséquence in solidum la SAS Prevel et la SE Chubb, in solidum avec la société Lebailly, à payer à la SAS Arcelor Mittal Méditerranée la somme totale de 453 457,67 euros HT en réparation de son préjudice,

Déboute la SAS Arcelor Mittal Méditerranée du surplus de ses demandes,

Dit que la SE Chubb est fondée à exercer un recours en garantie à l'encontre de la société Lebailly, seule responsable du défaut de fabrication des briques, pour l'intégralité des sommes mises à sa charge,

Fixe en conséquence, en tant que de besoin, la somme de 453 457,67 euros HT au passif de la procédure collective de la société Lebailly,

Condamne la SE Chubb european group aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne SE Chubb european group à payer à la SAS Arcelor Mittal Méditerranée la somme de 10 000 euros,

Déboute Me [J] [D] et Me [K] [V] pris en leur qualité de curateurs de la société Lebailly en faillite de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE