Chambre 4-5, 30 mai 2024 — 20/03824
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03824 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWZ
[Y] [C] [P] épouse [A]
C/
Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/24
à :
- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00133.
APPELANTE
Madame [Y] [C] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE,
et Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 4]
(5/09/2022 : Assignation en intervention forcée remise à personne morale)
(29/03/23 : signification de ccls à personne morale), demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LC COIFFURE suite à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice
(06/09/22 : Assignation en intervention forcée remise à personne morale) (03/04/23 : signification de ccls à personne morale) (19/10/23 : assignation à personne morale), demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
A l'issue d'un contrat d'apprentissage débuté du 12 septembre 1994 suivi d'un contrat de qualification terminé le 16 octobre 1997, Mme [P] a été engagée par la SARL LC coiffure en qualité de coiffeuse, coefficient 105, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 7 septembre 1999, pour un salaire de 1.049,11 €.
En 2018, à la suite du départ en retraite de la gérante de la société et de la fermeture de l'un des deux salons de coiffure, Mme [P] a été amenée à travailler avec la nouvelle gérante dans le même salon.
Une tentative de rupture conventionnelle n'a pas abouti.
A compter du 11 septembre 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 15 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Celui-ci a alors remis à la salariée, le 21 janvier 2019, un chèque de 1078 euros en règlement de ses congés et une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la 'démission'.
Le 14 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
La liquidation judiciaire de la SARL LC coiffure a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 septembre 2021, la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
En l'état de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif la société BTSG² en la personne de Maître [D] [J] intervient à l'instance en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par jugement contradictoirement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, a débouté la salariée de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens en déboutant la SARL LC coiffure de ses demandes reconventionnelles.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision, qu'elle demande à la cour d'annuler ou de réformer et statuant à nouveau de :
Dire et juger que la prise d'acte est imputable à l'employeur et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.