Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/04380

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/04380 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZFX

[K] [J]

C/

S.A.S.U. CONSTELLATION HOTEL [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MAI 2024

à :

Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE

Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F/1900087.

APPELANT

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S.U. CONSTELLATION HOTEL [M] , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat d'usage de type saisonnier du 14 mai 2007, la S.A.S. Hôtel [M] (l'employeur) a engagé M. [K] [J] (le salarié) en qualité de serveur, niveau II, échelon 2, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 280,57 euros.

Par avenant signé le 12 décembre 2007, les parties ont convenu de l'embauche de M. [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, pour exercer les fonctions de serveur d'étages nuit, niveau II, échelon 2, statut employé, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 1 280,57 euros, outre une indemnité nourriture et un treizième mois.

Les parties ont par ailleurs décidé du maintien des autres dispositions du contrat de travail.

Par avenant du 11 octobre 2011, les parties ont convenu que M. [J] occuperait désormais un poste de chef de rang B, niveau II, échelon 2, statut employé, moyennant le versement d'un salaire mensuel porté à 1 550 euros, les autres dispositions du contrat de travail demeurant en vigueur.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Suivant courrier daté du 13 avril 2015, M. [J] a interrogé l'employeur sur la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail eu égard à son souhait de démarrer de nouveaux projets professionnels.

Par courrier en réponse remis en main propre le 23 avril 2015, l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mai 2015, M. [J] a demandé à son employeur de régulariser le paiement des heures supplémentaires accomplies au titre des visites médicales organisées en-dehors des heures de travail et des temps de pause travaillés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mai 2015, l'employeur a rejeté la demande en paiement adressée au titre des heures de pause et a consenti au paiement de 9 heures supplémentaires au titre des visites médicales organisées sur les trois dernières années.

Le 17 juin 2015, M. [J] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 12 août 2015 à la suite d'un accident du travail survenu le 18 mai précédent.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 18 et 26 août 2015, l'employeur a demandé à M. [J] de justifier de l'absence à son poste de travail depuis le 13 août précédent.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2015, la société a convoqué le salarié le 21 septembre 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Monsieur,

Nous faisons suite à notre convocation du 9 septembre 2015 et notre entretien du 21 septembre auquel vous vous êtes présenté seul.

Après réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées dur