Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/05928

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/05928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7C2

[G] [P]

C/

S.A.S. INTERCHANGE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00921.

APPELANTE

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

S.A.S. INTERCHANGE FRANCE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

substitué par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Interchange France (la société) a pour objet les opérations de change et de monnaie étrangère outre le transport de fonds.

Suivant contrat à durée indéterminée résultant d'un avenant à un contrat à durée déterminée, la société a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'airport manager en charge de diriger les opérations au sein de l'aéroport [3] à compter du 1er avril 2017 avec une ancienneté au 4 décembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle annuelle de 35 000 euros sur 13 mois, soit une rémunération mensuelle brute de 3 076.92 euros.

Une convention de forfait a été conclue pour la durée du travail de la salariée fixée à 169 heures par mois.

Le 26 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de documents sous astreinte au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes a:

- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:

* 3 250 euros au titre de la prime contractuelle du 1er avril 2017 au 31 mai 2018;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes;

- condamné la société aux dépens.

*************

La cour est saisie de l'appel formé le 30 juin 2020 par la salariée.

Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

REFORMER le jugement du 11 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice, en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

Vu le contrat de travail de Madame [P] et son avenant

Voir condamner INTERCHANGE à payer à Madame [G] [P] les sommes suivantes :

- Salaires- astreinte : 314 170 euros

- Congés payés afférents : 34 417 euros

- Prime contractuelle : 5.689.403 euros

- Heures supplémentaires : 8965,07 euros

- Indemnité pour travail dissimulé 20.000 euros

- La production du relevé d'heures de travail sous astreinte de 200 euros par jour.

- Le solde du 13ème mois ; soit 1944,44 euros

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Enjoindre INTERCHANGE à produire les marges des salariés sous astreinte de 200 euros par jour, et réserver les droits de Madame [P] au titre de la réclamation de la prime contractuelle pour la période postérieure à la saisine initiale du conseil de Prud'hommes de Nice

Débouter INTERCHANGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner INTERCHANGE aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la socié