Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/05928
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7C2
[G] [P]
C/
S.A.S. INTERCHANGE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00921.
APPELANTE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
S.A.S. INTERCHANGE FRANCE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
substitué par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Interchange France (la société) a pour objet les opérations de change et de monnaie étrangère outre le transport de fonds.
Suivant contrat à durée indéterminée résultant d'un avenant à un contrat à durée déterminée, la société a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'airport manager en charge de diriger les opérations au sein de l'aéroport [3] à compter du 1er avril 2017 avec une ancienneté au 4 décembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle annuelle de 35 000 euros sur 13 mois, soit une rémunération mensuelle brute de 3 076.92 euros.
Une convention de forfait a été conclue pour la durée du travail de la salariée fixée à 169 heures par mois.
Le 26 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de documents sous astreinte au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes a:
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:
* 3 250 euros au titre de la prime contractuelle du 1er avril 2017 au 31 mai 2018;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les autres demandes;
- condamné la société aux dépens.
*************
La cour est saisie de l'appel formé le 30 juin 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
REFORMER le jugement du 11 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice, en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
Vu le contrat de travail de Madame [P] et son avenant
Voir condamner INTERCHANGE à payer à Madame [G] [P] les sommes suivantes :
- Salaires- astreinte : 314 170 euros
- Congés payés afférents : 34 417 euros
- Prime contractuelle : 5.689.403 euros
- Heures supplémentaires : 8965,07 euros
- Indemnité pour travail dissimulé 20.000 euros
- La production du relevé d'heures de travail sous astreinte de 200 euros par jour.
- Le solde du 13ème mois ; soit 1944,44 euros
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Enjoindre INTERCHANGE à produire les marges des salariés sous astreinte de 200 euros par jour, et réserver les droits de Madame [P] au titre de la réclamation de la prime contractuelle pour la période postérieure à la saisine initiale du conseil de Prud'hommes de Nice
Débouter INTERCHANGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner INTERCHANGE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la socié