Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/09753

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/09753 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMBJ

[O] [R]

C/

S.A. TAMA

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MAI 2024

à :

Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00206.

APPELANT

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. TAMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat verbal en date du 1er février 1989, la S.A.S. Tama (l'employeur) a engagé M. [O] [R] (le salarié) en qualité de chef mécanicien poids lourds et engins de chantier, la durée de travail mensuelle étant fixée à 161 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 7 084 francs (1079,95 euros).

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.

Le salarié a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2018.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 3 et 22 janvier 2019, M. [R] a sollicité le paiement des sommes suivantes :

- 17 016,84 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018, outre 1 710,68 euros au titre des congés afférents,

- 6 037,38 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2016 à 2018, outre 603,74 euros au titre des congés afférents,

- 900 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 2 252,84 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite.

Par courrier en réponse du 11 mars 2019, la S.A.S. Tama a donné son accord pour une régularisation de la prime de fin d'année mais a estimé que les autres demandes n'étaient pas justifiées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2019, la S.A.S. Tama a adressé à M. [R] un chèque d'un montant de 2 178,69 euros correspondant à :

- 1 553 euros bruts à titre de complément des indemnités de départ à la retraite,

- 900 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2018.

Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mars 2019, le salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. Tama pour voir :

1. Déclarer [O] [R] recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,

2. Constater l'inégalité de traitement au préjudice de [O] [R],

3. Condamner la SAS TAMA à payer à [O] [R] les sommes de :

'5.488,80 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à septembre 2018,

' 548,89 € au titre des congés payés y afférents,

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

'12.443,60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pour la période d'avril 2016 à décembre 2017,

' 1.244,36 € au titre des congés payés y afférents,

'2.241,25 € à titre de rappel de repos compensateur pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

' 224,12 € au titre des congés payés y afférents,

'21.720 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

' 2.773,68 € à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,

'900 € à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle non perçue pour l'année 2018,

' 90 € au titre des congés payés y afférents,

' 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

4.