Chambre 4-4, 30 mai 2024 — 20/09753
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09753 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMBJ
[O] [R]
C/
S.A. TAMA
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MAI 2024
à :
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00206.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. TAMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat verbal en date du 1er février 1989, la S.A.S. Tama (l'employeur) a engagé M. [O] [R] (le salarié) en qualité de chef mécanicien poids lourds et engins de chantier, la durée de travail mensuelle étant fixée à 161 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 7 084 francs (1079,95 euros).
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
Le salarié a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2018.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 3 et 22 janvier 2019, M. [R] a sollicité le paiement des sommes suivantes :
- 17 016,84 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018, outre 1 710,68 euros au titre des congés afférents,
- 6 037,38 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2016 à 2018, outre 603,74 euros au titre des congés afférents,
- 900 euros au titre de la prime de fin d'année,
- 2 252,84 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite.
Par courrier en réponse du 11 mars 2019, la S.A.S. Tama a donné son accord pour une régularisation de la prime de fin d'année mais a estimé que les autres demandes n'étaient pas justifiées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2019, la S.A.S. Tama a adressé à M. [R] un chèque d'un montant de 2 178,69 euros correspondant à :
- 1 553 euros bruts à titre de complément des indemnités de départ à la retraite,
- 900 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2018.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mars 2019, le salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. Tama pour voir :
1. Déclarer [O] [R] recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,
2. Constater l'inégalité de traitement au préjudice de [O] [R],
3. Condamner la SAS TAMA à payer à [O] [R] les sommes de :
'5.488,80 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à septembre 2018,
' 548,89 € au titre des congés payés y afférents,
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'12.443,60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pour la période d'avril 2016 à décembre 2017,
' 1.244,36 € au titre des congés payés y afférents,
'2.241,25 € à titre de rappel de repos compensateur pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
' 224,12 € au titre des congés payés y afférents,
'21.720 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 2.773,68 € à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,
'900 € à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle non perçue pour l'année 2018,
' 90 € au titre des congés payés y afférents,
' 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
4.